Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.362
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/1995
- Numéro d'affaire
- 91-44.362
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n G 91-43.979 formé par l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhous…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n G 91-43.979 formé par l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Ewoco-Woelffle, dont le siège social est à Guemar (Haut-Rhin), ..., 2 / de M.
Pierre X..., demeurant à Marckolsheim (Bas-Rhin), Elsenheim, ...
Armée, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Z 91-44.362 formé par la société Ewoco-Woelffle, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M.
X..., 2 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Merlin, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M.
Petit, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, de la SCP Monod, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-44.362 et G 91-43.979 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 29 septembre 1980 en qualité de convoyeur à temps complet au service des livraisons par la société Ewoco-Woelffle, entreprise de fabrication et de distribution de produits alimentaires, soumise à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, a travaillé jusqu'au 31 mai 1984, date de son départ pour accomplir son service national ; que, le 2 septembre 1986, il a saisi la juridiction prud'homale, en exposant avoir, dès sa libération, intervenue le 31 mai 1985, sollicité sa réintégration dans son emploi antérieur sur le fondement de l'article 22 de la convention collective précitée et avoir réitéré cette demande par une lettre recommandée du 9 juillet 1986, mais avoir essuyé un refus de son employeur ; Sur le pourvoi de la société Ewoco-Woelffle : Sur le premier moyen : Attendu que la société Ewoco-Woelffle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter du 4 mai 1987 et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir, en outre, ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M.
X... du jour de son licenciement (12 juin 1985) au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'il est constant et reconnu par l'intéressé que, pour demander sa réintégration, M.
X... n'a, à aucun moment, adressé à son employeur la lettre recommandée prévue par l'article R. 122-7 du Code du travail ; qu'en affirmant que les formalités prescrites par l'article R. 122-7 du Code du travail ne vaudraient que sur le terrain de la preuve, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre recommandée n'était exigée qu'au titre de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ewoco-Woelffle fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M.