Code du travail

Article R. 122-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-7

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-45.527

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 122-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1991 par M. Y..., en qualité d'ouvrier d'exécution, selon contrat à durée déterminée d'un mois, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1991 ; qu'il a effectué son service national du 1er juin 1993 au 31 juillet 1994 ; qu'après avoir sollicité en vain sa réintégration auprès de M.

Nullité du licenciementCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171

Cour de cassation

jusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.362

Cour de cassation

Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement (12 juin 1985) au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'il est constant et reconnu par l'intéressé que, pour demander sa réintégration, M. X... n'a, à aucun moment, adressé à son employeur la lettre recommandée prévue par l'article R. 122-7 du Code du travail ; qu'en affirmant que les formalités prescrites par l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398

Cour de cassation

à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail, à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399

Cour de cassation

ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L.

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