Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.054

Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 91-44.054

Non publiéNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s 91-44.054 et P 91-44.352 formés par M. Jean-Gabriel X..., demeurant 12, rue du Bois Merrain, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 27 juin et le 23 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de la société anonyme Spie Trindel, Tour La Villette, 6, rue Emile Reynaud, Paris (17e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-44.054 et P 91-44.352 ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ;

que cette demande ayant un caractère indéterminé, les ordonnances étaient insusceptibles d'appel ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X..., envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiant source
6137226bcd580146773fccd1

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