Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée21 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 94-11.611

Cour de cassation

Bien que qualifiées d'exceptionnelles, les primes versées régulièrement par l'employeur à l'ensemble du personnel et dont le mode de calcul obéit à des critères précis et objectifs définis préalablement, constituent des éléments de salaire au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que ces primes ont été supprimées et que des primes d'intéressement exonérées de charges sociales ont été versées en compensation aux salariés, en a déduit que ces dernières se sont substituées aux primes disparues, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986.

Nullité du licenciementCassation+2
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9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581

Cour de cassation

l'employeur par écrit l'énoncé du motif du licenciement, ce que n'avait pas fait M. X..., l'employeur était autorisé à justifier la rupture par d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement; qu'il s'ensuit que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail dans leur contenu applicable aux faits de l'espèce, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits invoqués par la société exposante comme justifiant une faute grave, au motif que les raisons du licenciement de M. X... étaient totalement différentes de celles invoquées par la SA Boussois en cours de procédure; et alors, d'autre part, que ayant constaté que M. X... avait été condamné pénalement par jugement du 3 juin 1985 du

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'obligation qu'a l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié déclaré inapte à son travail par le médecin du Travail, à la suite d'un accident ou d'une maladie de droit commun, doive être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; d'autre part, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la lettre

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Farine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est centre de production Sochaux DPRS/RS, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.721

Cour de cassation

122-32-1 et suivants du Code du travail du seul fait qu'une contestation, ultérieurement reconnue non fondée, a été élevée par l'employeur ou la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été victime le 23 décembre 1987 d'un accident dont le caractère professionnel avait été reconnu par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L.

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié pour un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 1984, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail venant à expiration le 18 octobre 1984 et qui a néanmoins refusé d'annuler la mesure de licenciement prise à son encontre par l'employeur, a violé les articles susvisés ; Mais attendu que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-2-10 du Code du travail que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est possible lorsque le contrat a été conclu en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L. 122-3-1 le contrat à durée déterminée n'indiquant pas le nom du salarié absent, dès lors que l'employeur établit que l'objet du contrat était bien d'assurer à titre temporaire le remplacement d'un agent absent ;

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 91-44.985

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 1986, fait connaître à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qu'elle ne demandait pas le renouvellement de son congé sans solde, qu'elle avait, sur sa demande, obtenu de son employeur une attestation selon laquelle elle était libre de tout engagement et qu'elle avait reçu une attestation ASSEDIC faisant expressément état de sa démission dont elle avait fait usage pour obtenir d'être indemnisée par l'ASSEDIC ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers la Caisse primaire d'

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé cette réintégration, elle a cessé le travail le 18 octobre 1991 ; Sur le pourvoi n B 92-44.966 de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.

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