Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.289
Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 93-40.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la formation de référé était incompétente.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1992), que M. X., employé depuis le 24 août 1977 par la société des automobiles Peugeot, a été licencié le 11 septembre 1991 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi le 16 octobre 1991 la juridiction prud'homale en sa formation ordinaire puis le 28 octobre 1991 la formation de référé de cette juridiction aux fins d'obtenir l'annulation immédiate de son licenciement et son maintien à l'effectif de la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Farine, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est centre de production Sochaux DPRS/RS, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1992), que M. X..., employé depuis le 24 août 1977 par la société des automobiles Peugeot, a été licencié le 11 septembre 1991 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi le 16 octobre 1991 la juridiction prud'homale en sa formation ordinaire puis le 28 octobre 1991 la formation de référé de cette juridiction aux fins d'obtenir l'annulation immédiate de son licenciement et son maintien à l'effectif de la société;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la formation de référé était incompétente;
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.
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