Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée30 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.814

Cour de cassation

121-1 du Code du travail et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui y étaient légalement attachées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail déclarent nuls les licenciements de salariées qui informent leurs employeurs, dans un délai de 15 jours, de leur état de grossesse ; que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement, devait prononcer la réintégration de la salariée, le licenciement étant nul et de nul effet par application de dispositions résultant d'un principe général du droit du travail ; que la cour d'appel a donc directement méconnu les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant tiré de la très faible ancienneté de la salariée dans l'entreprise, a fait une exacte application de…

9710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.683

Cour de cassation

considérant que la société BMSA s'était artificiellement exonérée de son obligation de procéder au licenciement économique du salarié et qu'elle était tenue en conséquence au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture stipulée dans le groupe Crédit agricole ; que, de plus, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. X... avec la société BMSA au service de laquelle il avait été détaché par la société Sogequip ne prévoyait nullement qu'au cas où il serait mis prématurément fin au détachement de trois ans par la société Sogequip, la société BMSA devrait procéder au licenciement de l'intéressé et lui verser les indemnités prévues dans ce cas ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Sogequip avait mis fin prématurément

9711

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.603

Cour de cassation

par lettre de la société Sogequip du 10 janvier 1989 lui notifiant son détachement pour trois ans ; qu'il a signé un contrat avec la société Bertrand Michel le 9 septembre 1988 ; que, le 15 juin 1991, cette société a demandé à la société Sogequip de mettre fin au détachement ; que, le 28 janvier 1991, la société Sogequip a informé M. X... de sa réintégration dans les effectifs de la CNCA qui lui a alors proposé un poste de directeur administratif et financier ; que M. X... ayant émis des réserves sur le niveau de cet emploi qu'il estimait ne pas être l'équivalent de celui qu'il quittait, un différend a opposé les parties, au terme duquel la société Sogequip a, par lettre du 6 mai 1991, estimé que le contrat de travail avait été rompu du "fait" de M.

9712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.915

Cour de cassation

l'employeur, sous le couvert d'une rétractation, de lui transférer l'imputabilité de cette rupture ; qu'en se déterminant au vu de l'offre de réintégration totalement inopérante faite, en cours d'instance, par Mme Y... et en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel

9713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300

Cour de cassation

la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, en lui adressant un certificat médical prescrivant un congé de maternité à compter du 9 septembre 1988 et justifiant son absence depuis le 27 août 1988 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires correspondant à la période de protection-maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-12 et L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 mai 1985 en qualité d'ingénieur conseil par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a obtenu un congé pour la création d'entreprise ; que l'intéressé ayant informé, par lettre du 29 septembre 1988, son employeur de son désir de reprendre son emploi, celui-ci lui a fait part de son refus en invoquant le non-respect du délai prévu par l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.770

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Bruno Coiffure, à compter du 12 décembre 1990, a été licenciée le 31 janvier 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu' elle a été reprise au sein de la société, à compter du 2 octobre 1991 ; que par lettre en date du 9 octobre 1991, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; que l'instance prud'homale s'est poursuivie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

9716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.221

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 1990 n'était pas l'expression d'une volonté libre et non équivoque et pour obtenir sa réintégration ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir alloué au CETELIC une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission du salarié suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, exclue lorsqu'elle est provoquée par des pressions de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la remise, le dimanche 18 mars 1990, d'une lettre antidatée au 16 mars, soit avant la notification de la procédure de

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ouvrier-forestier-paysagiste au service de la société l'Aiglonne de Reboisement depuis le 14 mars 1988 a été désigné le 13 janvier 1992 par l'Union départementale CGT pour la représenter lors de la mise en place des élections de délégués du personnel, dont elle avait réclamé l'organisation à l'employeur ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1992, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration ; Attendu que pour dire que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite de sorte que la juridiction des référés ne pouvait en connaître, l'arrêt attaqué a retenu que la société l'Aiglonne de

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.325

Cour de cassation

s'est contentée d'invoquer la recevabilité de ses demandes en raison des irrégularités de forme qui auraient affecté le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé mais non dénoncé ; qu'elle n'a jamais soutenu ni qu'il convenait d'examiner si le licenciement dont elle avait fait l'objet était nul avant d'examiner la portée et l'effet du reçu pour solde de tout compte, ni que la nullité du licenciement entraînait celle du reçu pour solde de tout compte lui-même ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que dans tous les cas de licenciement, y compris celui d'une salariée en état de grossesse, le reçu pour solde de tout compte régulièrement établi et non dénoncé a un effet…

9719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-41.949

Cour de cassation

il résulte de l'article IX.1 de la convention d'entreprise Rank Xerox que "la mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge" avec "une période probatoire" ; qu'en appliquant cette qualification à une réintégration consécutive à l'expiration d'un détachement temporaire pour l'exécution d'une mission à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les septième et huitième branches du moyen, la cour d'appel a estimé hors toute dénaturation que la nouvelle affectation du salarié à la fin de son détachement constituait une modification substantielle du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-40.434

Cour de cassation

par lettre du 28 août 1989 reçue le jour même, donné sa démission pour raisons personnelles avec effet immédiat ; qu'elle a ensuite rétracté cette démission par lettre du 1er septembre 1989, remise directement à son employeur qui en a accusé réception le même jour ; que, par lettre du 4 septembre suivant, l'employeur a déclaré à Mme X... qu'il enregistrait sa volonté de démissionner et qu'il la dispensait de préavis ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration sous astreinte et le versement de dommages-intérêts représentant les salaires perdus ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration en lui imputant la rupture du contrat de travail du fait de sa démission

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