Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée22 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.803

Cour de cassation

par contrat de couple, ce dont il résultait qu'ils agissaient en vertu d'un titre commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme A... et M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général

Nullité du licenciementCassation+8
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9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123

Cour de cassation

de son absence ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 24 octobre 1989, pour faute grave, en invoquant son absence injustifiée depuis le 18 septembre 1989 ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mars 1992), de l'avoir condamné, en retenant la nullité du licenciement, à des dommages-intérêts, à des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens, que n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.414

Cour de cassation

l'employeur avait refusé de les reprendre à son service ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toute ses dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.921

Cour de cassation

l'employeur avait réitéré les instructions relatives à la sortie de matériel, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'en déclarant qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise consistant à retirer des pièces sans autorisation ni facturation, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. X... qui avait reconnu le 9 décembre 1991 "de ne pas avoir demandé à son chef d'équipe l'autorisation", d'où il résultait sa conscience d'avoir violé les procédures imposées en matière de sortie de matériel et l'absence de toute tolérance de la société anonyme Renault, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si l'appropriation des tapis de sol

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.920

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et à défaut d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail commence à courir lorsque l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société anonyme Renault n'avait pas eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la date à laquelle l'avis de classement sans suite lui avait

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.919

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et, à défaut, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité conventionnelle de licenciement à chiffrer, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société anonyme Renault n'avait pas eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la date à laquelle l'avis de

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.831

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 40 du même Code, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel de même que le jugement qui statue sur une demande dont le chiffre excède un taux fixé par décret ; Attendu que M. Pierre X...

Nullité du licenciementCassation+1
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9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires entre la date de consolidation et la date de licenciement, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut être accueillie en l'absence de contrepartie de travail durant cette période ; Attendu, cependant, que si le régime de protection, alors applicable, institué en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lui garantit pas le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation, s'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de salaire ou à des dommages-intérêts s'il est établi que l'

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause

9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.872

Cour de cassation

l'employeur avait ou non apporté la pleine justification des mutations et détachements qu'il avait imposés à M. X... ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a affirmé avoir constaté l'existence d'un service de comptabilité chargé d'établir la comptabilité des exploitations agricoles et réfuté l'existence d'un service de gestion sans vérifier si les organismes agricoles pouvaient tenir un tel service comptable au vu des règlements applicables (décret n 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion - article 1649 quarter D du Code général des impôts) ; que l'inobservation de ces dispositions légales a eu pour effet d'imposer à M. X... une modification unilatérale du contrat de travail de ce salarié de nature à nuire à sa carrière,

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.808

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause

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