Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.770

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.770

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait effectué, pendant la période du 12 décembre 1990 au 31 janvier 1991, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'elle en avait de nouveau exécutées après sa réintégration, qui n'avaient pas davantage été payées, en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles mettaient à sa charge la rupture du contrat de travail qui en est résultée; que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bruno Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992), que Mme X... engagée, par contrat à durée déterminée par la société Bruno Coiffure, à compter du 12 décembre 1990, a été licenciée le 31 janvier 1991 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

qu' elle a été reprise au sein de la société, à compter du 2 octobre 1991 ;

que par lettre en date du 9 octobre 1991, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ;

que l'instance prud'homale s'est poursuivie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait effectué, pendant la période du 12 décembre 1990 au 31 janvier 1991, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'elle en avait de nouveau exécutées après sa réintégration, qui n'avaient pas davantage été payées, en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles mettaient à sa charge la rupture du contrat de travail qui en est résultée ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bruno Coiffure, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5243

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372293cd580146773feacd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773feacd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.