Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée22 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.202

Cour de cassation

l'employeur pour préjudice subi dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, alors, selon le moyen, que les salariés n'ont bénéficié que d'un rappel de salaires dans le temps non prescrit et que les dommages-intérêts pour préjudice subi s'analysent dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, pour non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les chefs de demande, refusé de tirer les conséquences de la violation par l'employeur des articles L. 147-1, R. 147-1 et R.

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 92-42.412

Cour de cassation

par contrat écrit prévoyant une période d'essai de trois mois mais a rompu le contrat avant la fin de cette période d'essai; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le VRP dont le contrat de travail a été interrompu devant conserver le bénéfice de la période d'essai qu'il avait accomplie avant l'interruption, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 751-6 du Code du travail, d'autre part, que pour justifier de ce que l'exécution de son contrat de travail avait été simplement suspendue par l'effet de la condamnation prononcée contre lui, et ultérieurement effacée de son casier judiciaire, M. X... se

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-41.097

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1992, le conseil de prud'hommes d'Albertville a annulé la mise à pied qui lui avait été infligée du 10 au 12 juin 1991, lui a alloué la somme retenue sur son salaire à ce titre, mais a rejeté ses autres demandes; que M. X... a relevé un appel limité au chef du jugement ayant rejeté sa demande fondée sur l'accord d'entreprise du 8 janvier 1985; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier de l'accord d'entreprise relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière, la cour d'appel a énoncé que la mutation privative de la prime antérieurement perçue constituait la sanction disciplinaire d'un manque d'attention du salarié à son travail;

9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.806

Cour de cassation

il résulte de l'article 57, alinéa 1er, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'avec l'accord de l'agent intéressé, si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la réalité des nécessités de service, invoquée par l'employeur pour justifier l'impossibilité de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, n'était pas établie ; que, dès lors, sans méconnaître les termes du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.738

Cour de cassation

Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal; que dans ce cas il sera recevable, dès lors que l'appel principal est recevable, fût-ce pour partie; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société COOP Atlantique, la cour d'appel énonce que l'URSSAF a entendu circonscrire le litige à la seule question relative à l'avantage logement, et que faute d'appel principal ou incident dans le mois de la notification du jugement, cette décision a force de chose jugée en ce qui concerne les primes de tonnage; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre la société COOP Atlantique,…

Nullité du licenciementCassation+4
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9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.646

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 septembre 1993, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi, enregistrée le 4 juin 1993; Mais attendu que M. Y... justifie avoir formé, dès le 16 juillet 1993, une demande d'aide juridictionnelle, qui, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'après avoir rapporté, le 10 mars 1994, une décision de rejet rendue le 29 décembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle, statuant en deuxième délibération, a accueilli la demande de l'intéressé par une décision du 30 juin 1994, notifiée à ce dernier le 23 septembre 1994; que le mémoire en demande a été déposé le 7 décembre 1994, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé;

Nullité du licenciementCassation+3
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9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.588

Cour de cassation

l'employeur; Qu 'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoquait comme seul motif, l'absence le 25 juin 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Thomson Composants Militaires et Spatiaux, envers M. X... et le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près

9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 94-12.275

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Aute III Pirae B.P. 5747, Polynésie-Française, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de l'Etat Français, pris en la personne de son représentant en Polynésie Française, M. le Haut-Commissaire de la République, dont le siège est à Papeete, Polynésie Française, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-43.080

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 1988 l'avait informée de sa mise à la retraite après exécution d'un préavis de deux mois expirant, le 25 mars 1988, ce préavis lui étant intégralement payé ainsi qu'en attestait le 24 juin 1992 l'ARTES et les bulletins de paie de janvier à mars 1988; qu'en déclarant, dès lors, que l'employeur, qui avait dans ses écritures d'appel contesté les demandes de Mme X... à ce titre, ne peut se limiter à prendre acte de la survenance du terme du contrat, et n'est pas dispensé d'un minimum de formalisme, qu'il n'est pas justifié du recours à un entretien préalable, et que les sommes réclamées étaient non contestées, la cour d'appel a dénaturé en les méconnaissant, les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Nullité du licenciementCassation+3
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