Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée19 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.117

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal, avait été ou non ratifié par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société Olympig aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.873

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières.

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779

Cour de cassation

En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.791

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... aux Houx, 78760 Jouars-Ponchartin, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Regie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... O6, défendeur à la cassation ; La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-16.410

Cour de cassation

par contrat du 2 avril 1987, faisait l'objet d'un avertissement le 29 janvier 1988 puis, après avoir été convoqué à un entretien, se voyait retirer le commandement du bateau le 29 novembre 1989; qu' estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il saisissait le tribunal de commerce pour obtenir sa réintégration ou, à défaut, le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts; Attendu que la Fondation Belem et la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation (CMNN) font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application du Code du travail et de les avoir condamnées solidairement à payer les indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, suivant l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.792

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'en refusant à trois reprises de s'expliquer sur son absence injustifiée au regard de l'employeur, la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé, par la remise du certificat médical initial et de certificats médicaux ultérieurs de prolongation, que la salariée était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail, et que la seule absence d'une justification de

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.778

Cour de cassation

au cours de son état de grossesse elle a formulé des demandes en indemnités de rupture pour licenciement nul; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement à la salariée des salaires qu'elle aurait perçus pendant la poériode de protection liée à l'état de grossesse, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement d'une salariée enceinte n'est encourue que si l'employeur connaissait l'état de grossesse de l'intéressée au moment de la rupture; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la signature, le 12 décembre 1991, de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par Mlle X...

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