Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée2 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-46.162

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1992, l'employeur l'a licencié en invoquant l'impossibilité de le reclasser dans un poste de production et de l'orienter sur un poste différent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration et une indemnité compensatrice de salaire, ou subsidiairement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993) d'avoir proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses droits acquis et paiement d'indemnité compensatrice de salaires depuis le licenciement ou, à défaut, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.545

Cour de cassation

l'employeur a constaté la rupture de son contrat de travail; que prétendant que cette rupture était intervenue au mépris des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et pour inobservation de la procédure de licenciement; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le Docteur X..., médecin du travail, a indiqué, dans une lettre du 29 avril 1992, que Mme Y... avait été malade et en arrêt de travail de février 1981 à 1984; qu'à la reprise du travail, malgré les conditions restrictives imposées, Mme Y...

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.069

Cour de cassation

il résulte d'un accord bilatéral de la main-d'oeuvre signé en 1965 entre la France et la Turquie, en son article 6, que les travailleurs turcs auront les mêmes avantages et droits que les travailleurs français et qu'il ressort également d'une décision commune prise par la Turquie et les pays membres de la Communauté européenne du 30 juin 1980, en son article 10, que les travailleurs turcs et ceux de la Communauté européenne bénéficieront des mêmes droits et avantages; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conventions internationales invoquées que les travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-18 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-45.202

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Metalliers Champenois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat de la société Metalliers Champenois, les conclusions de M.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.334

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 octobre 1991) d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et d'avoir dit, cependant, que le précédent arrêt serait rectifié en ce sens que la somme de 60 000 francs figurant dans ses motifs est en réalité de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, Mme X..., formant appel incident, avait demandé à la cour d'appel de lui allouer l'intégralité de ses prétentions de première instance, à savoir, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, 64 703,80 francs de dommages-intérêts correspondant à l'arriéré de salaire, 40 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral, 110 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice occasionné par le refus de réintégration ;

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-46.506

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence qui l'a débouté de sa demande tendant, notamment, à sa réintégration au sein de la société Chaleyat; Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu en premier ressort; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-18.423

Cour de cassation

l'Association et violé encore le même texte; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué retient que faute de bénéficier d'une dérogation expresse de l'Administration fiscale, l'Association "Théâtre à l'école" ne pouvait déduire cumulativement le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés et les indemnités de défraiement qu'elle leur servait; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte;

9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale; Attendu que dans le courant des années 1986 à 1990, la société SOLLAC a négocié le départ volontaire de nombreux salariés, qu'elle a licenciés pour cause économique, et à qui elle a versé une indemnité de départ; qu'elle s'est acquittée des cotisations sociales afférentes à la part de cette somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis sans toutefois prendre en compte la durée du préavis non effectué pour le calcul du plafond annuel des cotisations; que l'URSSAF a réintégré la période correspondant au préavis (non effectué) dans le temps pris en compte pour le calcul du plafond annuel et a notifié à la société un redressement relatif aux années 1987 à 1989;

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.762

Cour de cassation

du 17 mars 1992, elle avait précisé qu'elle était enceinte; que par lettre du 17 avril 1992, quelques jours après la notification du licenciement, elle a fait connaître à l'employeur qu'elle serait en arrêt de travail pour maternité du 17 mai au 6 septembre 1992; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 1994) qui a reconnu la nullité du licenciement et qui lui a alloué des dommages-intérêts de l'avoir débouté de ces demandes en paiement d'un complément de préavis d'un mois et d'un supplément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est par une dénaturation des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la période de protection de la salariée commençait le 17 mars 1992, d'autre part "que le paiement étant déjà intervenu, la…

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-17.171

Cour de cassation

l'employeur et qui implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés ou d'autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'avait pas nié pour autant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa;

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-17.170

Cour de cassation

l'employeur et qui implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés ou d'autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a, de nouveau ,violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ;

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.363

Cour de cassation

l'employeur les frais engagés par le salarié en raison de cette mutation, sans s'expliquer sur ces circonstances desquelles il ressortait que la décision de renoncer à la mutation avait été prise par la Banque de Bretagne, et avait pour origine le refus, manifesté par cette dernière, de respecter les accords collectifs applicables en pareille circonstance, a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... avait accepté sa mutation à Pontivy et qu'il était à l'origine de la situation dont il se plaignait; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; Et sur la demande de

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