Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.506

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 93-46.506

Non publiéNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bechir X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section industrie), au profit de la société nouvelle Chaleyat, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société nouvelle Chaleyat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence qui l'a débouté de sa demande tendant, notamment, à sa réintégration au sein de la société Chaleyat;

Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu en premier ressort;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société nouvelle Chaleyat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéNullité du licenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b0cd5801467740028d

Poursuivre la recherche