Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.202

Arrêt du 13 juin 1996Pourvoi n° 94-45.202

Non publiéNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Metalliers Champenois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat de la société Metalliers Champenois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;

Attendu que M. X... salarié de la société les Métalliers Champenois s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims rejetant notamment la demande de réintégration à son poste de travail et l'annulation d'une sanction qui lui avait été infligée;

Attendu que ces deux demandes présentent un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. X..., envers la société Metalliers Champenois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéNullité du licenciementProcédure prud'homale

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613722b9cd58014677400a8e

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