Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.363
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 93-42.363
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- Rejet
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par cour d'appel de Rennes (5e chambre, chambre sociale), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1993), que M. X... occupait en dernier lieu la fonction de sous-directeur de l'agence de Saint-Brieuc de la Banque de Bretagne; qu'à la suite d'une réorganisation de ses agences, la Banque a proposé à M. X... de le muter à Pontivy; que le salarié ayant émis plusieurs exigences, la Banque de Bretagne l'a maintenu à Saint-Brieuc où a été créé, spécialement pour lui, un troisième poste de sous-directeur; qu'il a alors engagé une instance prud'homale pour obtenir sa réaffectation dans ses fonctions primitives, le remboursement de ses débours et le paiement de diverses indemnités;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il avait été réintégré dans son poste de sous directeur à l'agence de Saint-Brieuc et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... se bornait à réclamer l'exécution de son contrat de travail et, par conséquent, sa réintégration dans son poste d'origine, suite à la décision prise par son employeur, de ne pas donner suite à la décision de le muter à l'agence de Pontivy; qu'en constatant que le poste qui lui était proposé à son retour à l'agence de Saint-Brieuc ne correspondait pas à son emploi d'origine, sans rechercher s'il s'agissait d'un emploi équivalent et si, par conséquent, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait accepté la mutation à Pontivy mais qu'ayant rappelé à son employeur que cette modification devait être accompagnée, conformément aux conditions prévues par les accords d'entreprise, d'une augmentation de la rémunération et du maintien des avantages en nature antérieurs, la Banque de Bretagne avait décidé de revenir sur cette mutation sans être cependant en mesure de réintégrer le salarié dans son emploi d'origine; qu'ainsi, la cour d'appel, qui refuse de mettre à la charge de l'employeur les frais engagés par le salarié en raison de cette mutation, sans s'expliquer sur ces circonstances desquelles il ressortait que la décision de renoncer à la mutation avait été prise par la Banque de Bretagne, et avait pour origine le refus, manifesté par cette dernière, de respecter les accords collectifs applicables en pareille circonstance, a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... avait accepté sa mutation à Pontivy et qu'il était à l'origine de la situation dont il se plaignait; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
Et sur la demande de la Banque de Bretagne présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par la Banque de Bretagne, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la Banque de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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- 613722b2cd58014677400422
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b2cd58014677400422.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
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