Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.277

Arrêt du 16 juillet 1996Pourvoi n° 93-43.277

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel la nullité du licenciement pour avoir été prononcé pendant la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé la manoeuvre frauduleuse de l'employeur se plaçant, sans motif aucun, sous le coup d'une sanction moins lourde que celle sanctionnant le non-respect de la législation protégeant les accidentés du travail; qu'en statuant encore ainsi, la cour d'appel n'a pas veillé au respect de la loi en ne sanctionnant pas cet employeur coupable de n'avoir pas repris ce salarié, accidenté du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Groupe Laving Glaces, (LG), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe Laving Glaces, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1993), M. X..., embauché le 28 novembre 1988 en qualité de contremaître de chantier, par la société Groupe Laving Glaces, a été victime, le 26 juin 1990, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 août 1990; qu'à compter de cette date il a pris ses congés annuels jusqu'au 8 septembre 1990; que, par lettre du 7 septembre 1990, il a été convoqué à un entretien et licencié le 13 septembre suivant pour absences répétées nuisant à la bonne marche de l'entreprise; qu'estimant son licenciemnet abusif il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour non réintégration à la suite de l'accident du travail;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'avoir estimé, pour ne condamner l'employeur qu'au paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, lors de son licenciement, le salarié n'était plus dans le cadre de la protection spéciale propre aux accidents du travail au motif qu'à l'issue du 15 août, le contrat de travail avait repris son cours normal et que la législation sur les accidents du travail n'était pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas relevé que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 septembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51 du Code du travail;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel la nullité du licenciement pour avoir été prononcé pendant la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé la manoeuvre frauduleuse de l'employeur se plaçant, sans motif aucun, sous le coup d'une sanction moins lourde que celle sanctionnant le non-respect de la législation protégeant les accidentés du travail; qu'en statuant encore ainsi, la cour d'appel n'a pas veillé au respect de la loi en ne sanctionnant pas cet employeur coupable de n'avoir pas repris ce salarié, accidenté du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le licenciement, intervenu postérieurement à la reprise du travail du salarié n'était pas frauduleux; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Groupe Laving Glaces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722afcd58014677400145

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722afcd58014677400145.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.