Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée6 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.077

Cour de cassation

Si toutes les sommes remises entre les mains d'un employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l'article L. 147-1 du Code du travail, sans qu'il puisse en conserver une fraction, cet employeur, tenu de répartir " le solde des pourboires laissé disponible ", ne peut être contraint d'y ajouter. En conséquence, dès lors qu'il justifie avoir dû régler la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, celle-ci ne peut être laissée à sa charge et son montant doit être déduit de la masse à répartir entre les salariés.

Nullité du licenciementCassation+5
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9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.236

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du même Code n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.

9496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.350

Cour de cassation

par lettre de 28 juillet 1995; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé, aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, pour violation du principe de non-cumul des sanctions à raison d'un grief unique, et ordonner sa réintégration ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) d'avoir jugé sa demande mal fondée et déclaré la juridiction des référés incompétente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une voie de fait consistant en une violation du principe de non-cumul des sanctions pour un même grief avait été commise, s'est abstenue de rechercher si cette voie de fait ne constituait pas un trouble manifestement illicite que la formation de référé avait le

9497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568

Cour de cassation

par contrat du 30 septembre 1991 "pour tous chantiers à La Rochelle et la région et éventuellement pour tout autre chantier sur le territoire métropolitain"; qu'il a été licencié par lettre datée du 9 novembre 1992; que le 10 novembre, il a été victime d'un accident du travail nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1993 ; qu'estimant son licenciement abusif et intervenu au mépris de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société Ancelin-Automelec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M.

9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-41.625

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Du X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Valéo Thermique habitacle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 28110 Luce, LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.558

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., employé de M. X... en qualité de conducteur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 août 1988 ; que se prétendant salarié protégé en qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) d'avoir rejeté la demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L.

9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-44.464

Cour de cassation

l'employeur fut absent à Créteil; que le licenciement en question était donc irréel depuis l'absence au bureau de conciliation ; troisièmement, que le salarié a perçu une indemnité de licenciement qui ne devait pas lui être versée puisque l'employeur l'avait licencié pour faute grave; quatrièmement, qu'antérieurement, le salarié ne devait pas être convoqué plusieurs fois à la médecine du travail à Paris ou ailleurs puisque le salarié avait accompli un examen médical avant embauchage; qu'il y avait donc malversations médico-professionnelles à l'encontre du travailleur ; Mais attendu, d'abord, d'une part, que l'erreur sur le nom du conseil de prud'hommes commise par la cour d'appel était, en l'espèce, sans influence sur la décision; que le salarié est donc sans intérêt à la dénoncer ;

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-40.588

Cour de cassation

M. B... avait annulé ce contrat auprès de l'ASFO; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle Z... une somme à titre de dommages-intérêts au motif que la rupture du contrat de travail n'avait pu intervenir pendant la période d'essai qui ne s'était jamais exécutée, alors, selon le moyen, que le cadre dans lequel s'est effectuée la semaine du 22 au 27 septembre 1992 était strictement identique à celui prévu au contrat de qualification puisqu'il s'agissait du cabinet dentaire de M. B... , que ce n'est pas la qualification portée sur le bulletin de salaire qui lie les parties mais bien les fonctions réellement exercées, que, pendant cette semaine-là, Mlle Z...

9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.505

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 1994, l'employeur a indiqué au salarié qu'en raison du départ à la retraite du salarié remplacé, le contrat de travail prendrait fin le 30 septembre 1994; que contestant le bien fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, sa réintégration dans son emploi et le règlement de salaires ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le 1er octobre 1994, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, a constaté

Nullité du licenciementCassation+3
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