Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée26 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.543

Cour de cassation

l'employeur de modifier l'affectation du salarié pourvu qu'il conserve son grade de chef contrôleur tel que défini par le chapitre V de l'annexe III à la convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, régit les rapports de la Société lyonnaise de transports en commun avec son personnel (p. 6, alinéa 4); que MM. Y... B... X... et A... ayant été affectés à un poste qui correspond à cette définition, l'un au contrôle de passagers et l'autre au service extérieur régulation bus (p. 7, alinéa 4), n'ont subi aucun déclassement et la société, qui a subordonné l'accession ou le maintien de salariés au poste central de commandement de la gare routière de Perrache à de

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.045

Cour de cassation

, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 14 novembre 1995) de n'avoir pas répondu à son moyen soulevé à titre principal tenant à la nullité du licenciement et d'avoir, en déboutant le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de son licenciement nul, violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective du travail du 28 avril 1965 concernant les exploitations d'arboriculture fruitière, maraîchère, primeuriste, de cultures maraîchères sur champ d'épandage et de cultures légumières de plein champ de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,…

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.314

Cour de cassation

l'employeur mettant fin à son contrat de travail pour "convenances personnelles"; qu'il a perçu pour solde de tout compte une somme équivalente à 2 mois de salaire; que le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir à titre principal, sa réintégration, et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 décembre 1995) d'avoir déclaré nul et de nul effet l'accord de résiliation conventionnelle passé le 13 septembre 1993 entre la CGMC et M.

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994; qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 97-42.174

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1992; que par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel de Lyon, après avoir dit que le salarié avait un droit à réintégration et que l'offre de réintégration faite n'était pas satisfactoire, a condamné l'employeur à indemniser le salarié de la perte de revenu subie à la suite de son licenciement jusqu'à la fin de son mandat, en ordonnant une expertise sur le montant des sommes dues; que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt; que, par arrêt du 11 avril 1997, la cour d'appel de Lyon, statuant après expertise, a fixé le montant de l'indemnisation du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-41.541

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L.

9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967

Cour de cassation

l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'emploi précédemment occupé par M. X... n'était pas vacant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.378

Cour de cassation

L'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail, celui-ci doit être maintenu dans son emploi. Dès lors, l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, le maintien par l'employeur de la modification du contrat, en l'absence de force majeure, constitue un trouble manifestement illicite.

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214

Cour de cassation

L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-18.184

Cour de cassation

considérant que cette indemnité transactionnelle contenait la compensation pécuniaire de l'engagement contractuel de non-concurrence rappelé dans la transaction, l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) a dit que l'indemnité conventionnelle contenait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence à hauteur de 410 000 francs, montant prévu au contrat de travail, et a maintenu le redressement pour ce montant ; Attendu que la SDEMF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ne constitue pas la réparation d'un préjudice causé au salarié; qu'

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480

Cour de cassation

que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de ne lui avoir accordé que 30 000 francs de dommages-intérêts, alors qu'il aurait dû obtenir 6 mois de salaires en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.464

Cour de cassation

Les engagements pris par un employeur de sauvegarder des emplois en application d'un plan social doivent être exécutés de bonne foi. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas sérieusement donné suite à la proposition de salariés volontaires pour travailler à temps partiel, qui aurait permis l'application de l'une des mesures prévues dans le plan social afin de limiter les licenciements, a pu décider que l'employeur avait commis une faute causant aux salariés licenciés un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver leur emploi.

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