Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée1 juillet 1998
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157

Cour de cassation

que le 10 septembre 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail; qu'il a été licencié le 24 février 1994 pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire, en vertu d'une ordonnance rendue le 21 février 1994 par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, d'indemnité de préavis, de complément de salaire et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que le salarié et l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1996) de n'avoir…

9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428

Cour de cassation

il résulte de l'article 1153 du Code civil que les dommages-intérêts assortissant une décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou d'une indemnité de repas ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé, pour la première fois, ses demandes de condamnation le 10 septembre 1990, a exactement décidé que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de repas portaient intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de

9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.676

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 1991 confirmé par le Conseil d'Etat, le 24 juin 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 436-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Pier Augé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que le salarié avait expressément déclaré le 4 octobre 1988 au comité d'entreprise qu'il avait rencontré M. X... dans sa résidence et que M. X... avait écrit le 28 septembre 1988, également, qu'il avait rencontré M.

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326

Cour de cassation

par ordonnance du 15 septembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1995) d'avoir déclaré nulle l'ordonnance susvisée et d'avoir dit la formation de référé incompétente alors, selon le moyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé;

9475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

9476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.757

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.646

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 1993, il a écrit à son employeur pour protester contre ce changement d'emploi; que par lettre du 29 novembre suivant, l'employeur a pris acte de cette "décision de quitter notre société", et a fixé le terme du préavis au 12 mai 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1996), d'avoir dit que le salarié n'avait pas donné sa démission et que la décision de la société du 29 novembre 1993, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que dans son courrier du 12 novembre 1993, M. X... avait fait état de modifications substantielles de son contrat de travail de telle sorte qu'en analysant cette lettre comme une

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.

9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-42.263

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail que sauf si la résiliation du contrat de travail est prononcée pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité, par un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de maintenir le contrat de travail, le licenciement est annulé si, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressé informe l'employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant en vue de l'adoption. Est nul le licenciement d'une salariée qui justifie, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement de ce que ses absences ont été motivées par son état de grossesse.

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.531

Cour de cassation

par contrat de détachement auquel il été mis fin le 3 avril 1992; qu'à cette époque, le salarié a accepté à son retour l'emploi proposé de directeur du service exportation sur l'Europe de l'Est et l'Afrique, dont le titulaire devait partir en préretraite; que cet emploi n'ayant pas été libéré, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juillet 1992 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les difficultés économiques de l'entreprise et les suppressions de postes de cadres sont parfaitement démontrées, que ces mêmes difficultés établissent l'impossibilité de reclassement dans une entreprise qui a procédé à un licenciement collectif de 39 personnes ; Qu'en

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