Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée16 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.209

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1992, qu'il ne s'estimait pas réintégré dans un poste similaire et qu'il ne pouvait donc maintenir la relation de travail; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent ; que le refus par le salarié d'un emploi non conforme à ces dispositions ne peut caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner;

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.131

Cour de cassation

l'association dénommée "Office du tourisme syndicat d'initiative de Carcans Maubuisson", Mme X... a travaillé pour le compte de cette association suivant contrat de travail du 5 mai 1990 à effet rétroactif fixé au 1er janvier 1990; que, la commune ayant décidé de créer à partir du mois de janvier 1994 une régie municipale chargée de la gestion des activités purement commerciales et de limiter l'association à des activités strictement touristiques, Mme X... a, le 3 septembre 1993, fait l'objet d'un licenciement économique et a demandé sans succès sa réintégration dans les services municipaux; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, dirigée contre l'

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.703

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges rendu le 17 janvier 1996 sur une demande qui, en ce qu'elle tendait notamment à voir ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la procédure spéciale de licenciement s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance, avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical ou de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y...

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267

Cour de cassation

du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; Attendu que, pour fixer à la date du 18 janvier 1988 la fin de la période d'indemnisation du préjudice lié à la nullité du licenciement, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait sollicité sa réintégration ni après le jugement du tribunal administratif, ni après l'arrêt du Conseil d'Etat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait réclamer sa réintégration au-delà du délai de deux mois qui a suivi le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement, et alors que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait dès lors concerner…

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.096

Cour de cassation

la salariée se réfère n'était pas à l'origine de la décision de réforme contestée, après avoir déclaré que l'intéressée produisait un certificat médical de consolidation relatif à son dernier accident du travail prévoyant une reprise de l'activité professionnelle le 16 août 1989, la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, que la SNCF n'ayant pas établi que l'intéressée, dont le taux d'invalidité était inférieur à 50 %, était inapte à toute activité, l'arrêt devait reconnaître l'existence de l'obligation de reclassement prévue par l'article 20 du règlement PS 10 D et faire droit à la demande de réintégration, sauf à ordonner une expertise pour vérifier son aptitude à exercer des fonctions autres que celles qu'elle occupait avant son accident ;

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 94-44.825

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui, employé par le Commissariat à l'énergie atomique, avait été affecté à la société Cogema en 1977, a fait l'objet, à sa demande, d'un détachement auprès de la société Cominak, filiale de droit nigérien de cette dernière, étant expressément convenu que ce détachement d'une durée de deux ans était renouvelable et qu'à son expiration, M. X... serait réintégré au sein de la société Cogema; que le 20 juillet 1977, un contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société Cominak; qu'après un certain nombre de renouvellements de son détachement, M. X... a été informé par la société Cominak que celui-ci prendrait fin le 15 août 1991;

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.396

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. X..., sous-directeur au service de l'Education surveillée du Cher a été placé en position de détachement pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 1988 auprès de l'Association Jeunesse de Montaut ; qu'au surplus, les nombreuses références au statut de fonctionnaire de M. X... et à sa position de fonctionnaire détaché dans le contrat de travail du 1er mars 1988 confèrent à ce contrat un caractère administratif ; qu'il a été mis fin de façon anticipée aux fonctions de M. X... résultant de ce contrat de travail à la suite d'un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à effet du 9 décembre 1991 qui a fait cesser à compter de cette date le détachement auprès de l'Association Jeunesse de M.

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