Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée29 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.523

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le motif économique de licenciement ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat au sens de ce texte, et qu'il appartenait aux juges d'indemniser le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration, du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908

Cour de cassation

Lorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.823

Cour de cassation

l'employeur n'a pas donné suite à sa demande et prétexté qu'il n'y avait pas d'emploi disponible eu égard à son état de santé ; que la salariée a réitéré sa demande de réintégration dans l'emploi qu'elle exerçait ou, par impossible, dans un emploi similaire ; que l'employeur se devait, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son invalidité, de faire passer à la salariée une visite effectuée par le médecin du travail ; que l'employeur n'a rien diligenté dans ce sens ; qu'il n'a pas davantage démontré qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre en considération les propositions dudit médecin ou encore dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi similaire adapté ; que l'employeur n'a pas cru devoir réintégrer la salariée au sein de l'entreprise au terme de sa maladie,…

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-42.531

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'une société mère avait satisfait à l'obligation de reclassement d'un salarié mise à la charge de l'une de ses filiales en lui proposant un emploi dans une autre de ses filiales et en lui reconnaissant la qualité de cadre du groupe détaché pour un temps à déterminer, d'autre part, qu'elle lui avait délivré un certificat de travail et qu'au cours des années durant lesquelles ce salarié a exercé son activité dans cette filiale elle avait pris diverses mesures concernant son salaire, sa responsabilité civile, sa couverture médicale et sociale, sa retraite et son régime de prévoyance, ce dont il résultait que la société mère avait exercé son autorité sur l'intéressé et conservé un contrôle sur son activité, une cour d'appel a pu décider, peu important qu'un contrat écrit de cadre…

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632

Cour de cassation

l'employeur ne peut prendre effet que si le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un an à compter de la notification qui doit lui être faite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue par son contrat du 22 octobre 1957, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... avait accompli son service national, puis avait été maintenu sous les drapeaux, pour déclarer que son contrat de travail avait été rompu en application de l'article L. 122-20 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé le livret militaire du salarié, selon lequel, après quatre mois de formation à Valenciennes, M. X... avait participé à diverses campagnes en mer

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.505

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que si les juges du fond peuvent se fonder sur le comportement du salarié pour considérer que celui-ci a démissionné, les motifs de leur décision doivent faire apparaître que par son attitude, le salarié a démontré qu'il entendait irrévocablement quitter l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'une démission de Mme X... de la circonstance qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat de travail et de son refus de proposition de l'employeur, sans rechercher si Mme X... avait démontré qu'elle entendait irrévocablement quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407

Cour de cassation

; que la mutualité sociale agricole l'a déclaré consolidé le 28 septembre 1992 et a pris à compter de cette date les prolongations d'arrêts de travail au titre de la maladie ; que le salarié qui n'a pas repris le travail, a été licencié le 19 février 1993 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de l'indemnité de préavis, après avoir constaté la nullité du licenciement prononcé, en l'absence de visite de reprise du médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L 122-8 du Code du travail le salarié était fondé à demander le paiement de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait…

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-7 de ce Code que la condamnation de l'employeur à une indemnité spécifique d'au moins 12 mois de salaire ne peut intervenir que si la réintégration du salarié proposée par le juge est refusée par ce dernier ; que faute d'avoir procédé à une telle demande envers le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, prononcer la condamnation de l'employeur à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'est pas tenue de

9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X... était adhérent au syndicat CGT au moins depuis le 1er janvier 1990, soit avant son licenciement qui a eu lieu le 8 février 1990 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait clairement des attestations de M.

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.480

Cour de cassation

par courrier du 28 mai 1991; qu'à partir de juin 1991, le salarié s'est vu imposer par l'employeur diverses mesures, notamment de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans teléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines, que par ordonnance de référé du 25 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration immédiate et sans délai dans ses emplois, fonctions et attributions de VRP; que M. Y... a finalement été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1991; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel d'une prime de 13e mois au titre des

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