Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée24 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.949

Cour de cassation

du travail le 27 juillet 1992 ; qu'après avoir repris le travail le 9 février 1993, il a été licencié pour faute grave alors qu'il se trouvait toujours en période de suspension, faute d'avoir passé la visite de reprise par le médecin du travail ; Attendu que la société Sou d'or fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1996) d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X... en application de l'article L.

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.281

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1992 à l'expiration de la période où il bénéficiait de la protection légale des candidats aux élections professionnelles ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et d'un complément de 13e mois, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'à cet égard, le salarié faisait valoir avoir saisi le juge des référés prud'homaux pour obtenir la

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.834

Cour de cassation

; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis sans avoir motivé sa décision alors, selon le moyen, que la salariée avait manifesté sa volonté de ne pas exécuter son préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la renonciation par la salariée à l'exécution du préavis dès lors que le préavis commençant à courir à l'issue de la période de protection prévue à l'article L.

9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.556

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la société Prolyac n'a pas soutenu lors des débats de première instance, que la convention collective litigieuse n'était pas applicable et n'a imaginé ce moyen que devant la cour d'appel, que ce moyen résiste mal à l'analyse car c'est postérieurement au refus de la société de conserver l'emploi du salarié que le code APE a changé, que cette circonstance de changement global de code APE a été relevée devant la cour d'appel, que dès lors, seule la convention collective nationale des entreprises de

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.863

Cour de cassation

par arrêt rendu le 21 juillet 1995, la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, a, dans l'attente de la décision des juges du fond, ordonné à la société SMCF, qui avait rompu le contrat de travail de M. X..., salarié protégé, de le réintégrer immédiatement dans l'entreprise et de lui payer son salaire aux échéances normales ; Attendu que la société SMCF fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Paris, 5 avril 1996) d'avoir décidé que la cour d'appel avait entendu, dans son précédent arrêt, ordonner la réintégration de M. X... dans le poste de chaudronnier P3 qu'il occupait au Centre d'études atomiques de Limeil-Brevannes depuis l'embauche jusqu'à la rupture, alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'une requête en

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.774

Cour de cassation

l'employeur concernait une demande de réintégration que la salariée avait formulée par écrit antérieurement à l'audience de première instance, lors de laquelle elle s'est bornée à réitérer et soutenir oralement ses prétentions initiales tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que, la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF des Alpes-Maritimes aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer…

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.579

Cour de cassation

l'employeur, qui invoquait la suppression du poste de responsable du personnel occupé par le salarié, lui a proposé, en l'absence de poste équivalent, le même poste dans une autre société du groupe située à Dijon, ce que M. Z... a refusé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, tenu de réintégrer un délégué du personnel dont l'autorisation de licenciement a été annulée, ne peut lui proposer que les postes qui existent effectivement ; qu'en affirmant que la société AVS, en proposant à M. Z... un poste ne comprenant pas de représentation

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-43.812

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la Société anonyme de télécommunications (SAT) en qualité de technicien supérieur électronicien niveau V échelon 335 à Lannion, salarié protégé, après avoir refusé une mutation dans l'établissement de Lannion de l'entreprise, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 24 juin 1995, puis par le ministre du Travail le 2 décembre 1994, a fait l'objet à cette date d'une disqualification au coefficient 305 entraînant une diminution de son salaire ; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes qui, statuant en référé, a dit que le juge des référés était compétent pour

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