Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée5 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.667

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1993, M. Wong a refusé en invoquant une modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 23 mars 1993, le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture y afférentes ; que l'employeur, par lettre de son conseil du 23 avril 1993, adressée au conseil du salarié, a énoncé qu'il n'avait pas entendu imposer à ce dernier une modification de son contrat de travail et a indiqué qu'il était disposé à la réintégrer aux mêmes conditions de travail qu'antérieurement" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 mai 1997), d'avoir décidé que la rupture

9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.456

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 1991 et a prétendu que cette rupture avait eu lieu pendant la période d'essai d'un an prévue à l'article 5 chapitre V du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que le salarié soutenant avoir été licencié, a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration dans son emploi et subsidiairement des dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande de réintégration et de ne pas lui avoir accordé une réparation suffisante de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel pour rejeter sa demande de réintégration se fonde sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du

9303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-41.527

Cour de cassation

X..., qui était salarié de l'association Belle Etoile depuis 1984 et exerçait les fonctions de délégué du personnel suppléant, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1995 sans que ce licenciement ait été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de salaires ; que devant la cour d'appel, il a, en outre, demandé la nullité du licenciement, sa réintégration dans l'entreprise et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X...

9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-41.520

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985, le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de cession qui ne doit prévoir que le nombre de licenciements à intervenir, est privé d'effet, lorsque le salarié, même après une suspension d'activité, est repris par l'entreprise cessionnaire à l'égard de laquelle le contrat de travail se poursuit.

9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-45.527

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1991 ; qu'il a effectué son service national du 1er juin 1993 au 31 juillet 1994 ; qu'après avoir sollicité en vain sa réintégration auprès de M. Y..., par lettre recommandée adressée le 3 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier du droit à réintégration dans son ancien emploi, la cour d'appel énonce que ce droit est subordonné, selon l'article 11-4 de la convention collective du bâtiment dont se prévaut le salarié, à la manifestation expresse de celui-ci, qui doit avertir son employeur de son intention de reprendre son poste, par lettre adressée au plus tard dans le mois de sa libération ; que M. X... n'a cependant pas

Nullité du licenciementCassation+5
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9306

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.097

Cour de cassation

l'employeur lui a alors proposé de démissionner, sous peine d'être licencié pour faute lourde et faire l'objet de poursuites pénales ; que M. X..., après avoir rédigé une lettre de démission, puis s'être rétracté dès le lendemain, a sollicité sa réintégration ; que son employeur a posé comme condition à cette réintégration l'aveu du vol reproché au salarié ; que M. X... s'y est opposé et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture a eu lieu à l'initiative de l'employeur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la démission du salarié a été exprimée dans un acte clair et non équivoque résultant d'un écrit particulièrement explicite et signé par lui ;

9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059

Cour de cassation

Les praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+4
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9308

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.993

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-43.993, U 98-43.994, V 98-43.995, W 98-43.996 et X 98-43.997 formés par la société Foncia Sagi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de Mme Frédérique X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe A..., demeurant résidence La Rouvière, bâtiment E, ..., 3 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 4 / de M.

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-44.482

Cour de cassation

l'employeur et que la preuve de cet accord, signé par l'ensemble des syndicats représentatifs, résultait tant de son exécution, révélée par les procès-verbaux, que des témoignages des parties intéressées ; qu'elle a pu en déduire que le mandat de M. X... avait été prorogé et que le salarié était encore protégé lorsqu'il a été licencié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyanespace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guyanespace à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.694

Cour de cassation

par lettre du même jour, elle a présenté sa démission, dont l'employeur lui a donné acte par courrier du 13 février 1988 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 8 mars 1988 ; qu'après avoir demandé, le 23 novembre 1990, sa réintégration ou l'annulation de sa démission, celle-ci étant due à son état mental de l'époque, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 1991 en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si la démission de Mme X...

9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.787

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 122-44 du même Code qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires par l'employeur au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référés ne vérifie pas si la sanction concerne des faits prescrits et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse.

Nullité du licenciementCassation+2
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