Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.667
Cour de cassationpar lettre du 8 mars 1993, M. Wong a refusé en invoquant une modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 23 mars 1993, le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture y afférentes ; que l'employeur, par lettre de son conseil du 23 avril 1993, adressée au conseil du salarié, a énoncé qu'il n'avait pas entendu imposer à ce dernier une modification de son contrat de travail et a indiqué qu'il était disposé à la réintégrer aux mêmes conditions de travail qu'antérieurement" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 mai 1997), d'avoir décidé que la rupture