Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-40.860

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-18 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'employeur a l'obligation de reprendre le salarié à sa libération du service national dans l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ; que, dès lors, la cour d'appel a pu ordonner la réintégration du salarié au poste qu'il occupait ou dans un poste aussi proche que possible ; Attendu, enfin, que, si la réintégration s'entend dans l'emploi et les droits du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à réclamer sa réintégration et renonçait à toute autre demande à l'encontre de l'employeur, n'avait pas à statuer sur des rappels des salaires et des dommages-intérêts qui ne lui étaient pas demandés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 1994, notifié le 3 mai 1994 pour fautes lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de mise à pied annulée, le tout avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-43.228

Cour de cassation

l'employeur avait rompu les relations contractuelles ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel en a exactement déduit que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir pour conséquence d'anéantir les effets du licenciement qui, prononcé sans motif, était sans cause réelle et sérieuse ; que les critiques des moyens, pour partie non fondées, pour partie inopérantes, ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction départementale de la Poste de Loire-Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que l'employeur a versé cette indemnité de sa propre initiative et qu'en l'absence de visite de reprise de son fait, du licenciement prononcé alors que cette reprise était envisagée, ce dernier ne démontre pas que le salarié ne pouvait exécuter un préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en ne reconnaissant pas à M. X..., lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit Code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.806

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 52 du statut du personnel des Caisses d'Epargne ; Attendu que pour fixer l'indemnité pour irrégularité de la procédure statutaire de licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité de ce chef ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse et ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Attendu cependant, que les limites fixées par l'article susvisé ne concernent que la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure légale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de réparer l'irrégularité concernant la procédure conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

par lettre datée du 2 mai 1993 à un entretien préalable à un licenciement, a été licencié le 18 août 1993 en raison d'une "diminution des travaux de plantation économiquement déficitaire conduisant à une restructuration de l'activité en général" ; que, le 5 mai 1993, le syndicat CFDT avait présenté la candidature du salarié aux élections de délégués du personnel organisées par l'employeur le 3 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1997) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que pour être considérée comme imminente, la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel doit être connue de l'employeur avant la convocation du salarié à…

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le 30 avril 1988, fin du préavis, et le 23 août 1995, date à laquelle il a réclamé sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M.

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé en référé sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de

9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-42.383

Cour de cassation

par arrêt du 9 février 1995, a condamné l'employeur pour entrave à l'exercice du droit syndical et au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement illicite, alors, selon le moyen, que l'action civile dont est saisie le juridiction correctionnelle en vue de la réparation du préjudice subi par un délégué syndical du fait du délit ayant porté atteinte à ses prérogatives statutaires diffère, par sa cause juridique, de l'action que ce même délégué syndical, en sa qualité de salarié, exerce contre son employeur devant la juridiction prud'homale sur le fondement de l'inexécution des obligations contractuelles ;

9300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Bastia, 13 octobre 1998) d'avoir infirmé l'ordonnance de référé et rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné la pièce sur laquelle s'appuie le juge des référés pour fonder sa décision de nullité du licenciement ; que cette pièce, ignorée par la cour d'appel, est le procès-verbal du 3 septembre 1997 établi par les élus délégués du personnel et comité d'établissement et dans lequel le président-directeur général de la société Bastia discount leur fait part de sa volonté de licencier Mme X..., car son inaptitude physique ne permet pas de la reclasser ; qu'en ignorant cette pièce essentielle révélant le véritable motif du licenciement de Mme X..., à…

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