Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-40.860
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-18 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'employeur a l'obligation de reprendre le salarié à sa libération du service national dans l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ; que, dès lors, la cour d'appel a pu ordonner la réintégration du salarié au poste qu'il occupait ou dans un poste aussi proche que possible ; Attendu, enfin, que, si la réintégration s'entend dans l'emploi et les droits du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à réclamer sa réintégration et renonçait à toute autre demande à l'encontre de l'employeur, n'avait pas à statuer sur des rappels des salaires et des dommages-intérêts qui ne lui étaient pas demandés ;