Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée15 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 96-44.263

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 20 janvier 1994 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1995 ; que, sans attendre l'issue de la procédure administrative, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société , qui a interjeté appel de cette décision, s'est désistée partiellement de celui-ci, mais que le salarié invoquant une demande de réintégration formée dès le 11 mars 1994, a formulé des demandes nouvelles tendant à voir son employeur être condamné à le réintégrer et à lui verser le montant des salaires perdus ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 96-44.263 de l'employeur : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure…

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-42.600

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. B..., salarié de la société IFIP, a été licencié le 16 février 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement prononcé et réintégration en faisant valoir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de représentant du personnel ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des attestations fournies par Mme X... et M. Y... que M. Z... a remis une lettre en main propre à M. A...

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.722

Cour de cassation

il résulte de l'article 67 de la Convention collective nationale des banques qu'après un congé de maladie, le salarié est réintégré dans son emploi ou un emploi similaire au même endroit ou sur une place voisine, sauf avis contraire du service médical de l'entreprise ; qu'en relevant que le reclassement de la salariée à l'agence Etoile lui imposant un trajet en métropolitain plus long en temps, mais non en distance, par rapport à l'agence de l'Opéra à laquelle l'intéressée était affectée avant sa maladie, pour en déduire que cette modification aurait été contre-indiquée par deux avis de la médecine du travail, au lieu de rechercher si la nouvelle affectation était contraire à ces avis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 67 de ladite convention collective ;

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.098

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1994 au motif que son absence pour maladie, depuis le 21 novembre 1992, nécessitait de procéder à son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou, subsidiairement le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence prolongée du salarié pour maladie d'origine non professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque son remplacement est nécessaire, sauf à constater le détournement de pouvoir de l'employeur ;

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2000, 98-18.459

Cour de cassation

l'employeur à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elles entraient dans l'énumération générale de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être soumises à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la Banque régionale de l'Ouest de son recours en ce qu'il porte sur les sommes allouées à l'occasion de la médaille d'honneur du…

Nullité du licenciementCassation+1
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9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.119

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de Mme X... avait été repris par la société Fecomme Quebecor, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi nouvelle ne peut sans rétroactivité faire revivre une situation juridique qui a disparu ; que la régularité d'une situation juridique doit être appréciée au regard de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est entièrement constituée ; qu'il résultait de la loi en vigueur et de la jurisprudence applicable au moment de la conclusion du contrat de travail de Mme X..., en 1978, puis de sa maladie prolongée à partir de 1982 que la suspension du contrat de travail dans cette hypothèse

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.154

Cour de cassation

Vu les articles L. 124-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a effectué, entre mars 1986 et août 1993, plusieurs missions d'intérim pour le compte du Centre nucléaire de production d'électricité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance de la qualité d'agent statutaire titulaire depuis le 19 mars 1987, avec embauche définitive à compter de cette date, ainsi que le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail et des dommages et intérêts pour non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières et, subsidiairement, à défaut de réintégration,

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201

Cour de cassation

L'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.297

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1993, sa réintégration dans ses fonctions ; qu'elle n'a pas obtenu satisfaction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 juin 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de X... était dépourvu de motif réel et sérieux et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'abord, que constitue un licenciement justifié la rupture résultant du refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, sans modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'

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