Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.237
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 97-44.237
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité d'électricien par la société Auris service, par contrat du 2 avril 1993, à effet au 3 mai 1993, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, a été victime, le 11 mai 1993 d'un accident du travail; qu'il a repris son travail à mi-temps le 22 novembre 1993; que le 9 décembre 1993, l'employeur a renouvelé la période d'essai jusqu'au 15 janvier 1994; que du 12 décembre au 17 décembre 1993, le salarié a travaillé à plein temps puis à nouveau à mi-temps du 17 au 29 décembre 1993.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité au titre de son licenciement nul.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Auris service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'électricien par la société Auris service, par contrat du 2 avril 1993, à effet au 3 mai 1993, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, a été victime, le 11 mai 1993 d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail à mi-temps le 22 novembre 1993 ; que le 9 décembre 1993, l'employeur a renouvelé la période d'essai jusqu'au 15 janvier 1994 ; que du 12 décembre au 17 décembre 1993, le salarié a travaillé à plein temps puis à nouveau à mi-temps du 17 au 29 décembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité au titre de son licenciement nul, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant tout d'abord que le salarié avait travaillé du 17 au 31 décembre 1993, date à laquelle il avait été à nouveau en arrêt de travail, puis, qu'il résultait de l'attestation du comptable de la société Auris service que M. X... avait effectivement arrêté le travail le 29 décembre 1993, pour en déduire que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, comme l'a relevé la cour d'appel, la société Auris service a mis fin à la période d'essai le 3 janvier 1994, soit pendant un arrêt de travail de M. X... consécutif à son accident du travail du 11 mai 1993, par un courrier selon lequel, comme le salarié en avait convenu lors de leur entretien du 29 décembre, son état de santé ne lui permettait pas de remplir convenablement ses fonctions ; que cette décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat de travail le 3 janvier 1994, qualifiée de licenciement par la cour d'appel elle-même, excluait que ce contrat ait été préalablement rompu d'un commun accord le 29 décembre 1993 ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un accord amiable de rupture, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
enfin, qu'en toute hypothèse, en considérant que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord, sans examiner, comme il lui était demandé, la portée de la lettre du 3 janvier 1994 de la société Auris service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu d'un commun accord de mettre fin, le 29 décembre 1993, en cours d'exécution de la période d'essai, à leurs relations contractuelles ; que le moyen qui se borne, pour le surplus, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
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Identifiants et source
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- 6137237fcd5801467740a969
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a969.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.
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