Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.098

Arrêt du 8 mars 2000Pourvoi n° 98-41.098

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er juillet 1985 par la société Midi Libre en qualité de journaliste; qu'il a été licencié par lettre du 13 mai 1994 au motif que son absence pour maladie, depuis le 21 novembre 1992, nécessitait de procéder à son remplacement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou, subsidiairement le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits par la cour d'appel, qui, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi Libre, société en commandite par actions, dont le siège est Mas de Grille, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Midi Libre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 par la société Midi Libre en qualité de journaliste ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mai 1994 au motif que son absence pour maladie, depuis le 21 novembre 1992, nécessitait de procéder à son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou, subsidiairement le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence prolongée du salarié pour maladie d'origine non professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque son remplacement est nécessaire, sauf à constater le détournement de pouvoir de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne démontrait pas la réalité de la nécessité du remplacement du salarié auquel il avait procédé, sans constater un détournement de pouvoir de sa part, ni même préciser en quoi il ne se serait pas trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié absent depuis 16 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part, l'employeur est en droit d'attendre une collaboration régulière d'un salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la difficulté dans laquelle s'était trouvé l'employeur, contraint de remplacer le salarié absent, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il ne pouvait plus compter sur la collaboration de celui-ci depuis 16 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits par la cour d'appel, qui, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi Libre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Midi Libre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372366cd58014677409419

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372366cd58014677409419.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.