Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée23 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.376

Cour de cassation

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1990 ; qu'estimant le licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1997), d'avoir considérée comme nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction de la mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur et peut être prononcée à l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X...

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.853

Cour de cassation

l'employeur et apprécier leur portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'activité d'un cadre s'apprécie en fonction des activités réellement exercées ; qu'en déduisant de la petite taille de l'entreprise que M. Z... exerçait un encadrement général, sans rechercher, alors même qu'elle déplorait que ses fonctions n'aient pas fait l'objet d'une définition écrite détaillée, quelles étaient en pratique ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement qu'elle avait adressée à M.

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211

Cour de cassation

l'employeur et accorder la somme réclamée, soit rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; que, sur la demande formée au titre des jours fériés travaillés et non payés, M. X... a été débouté au motif qu'il n'a produit aucun élément de preuve ; qu'il a cependant indiqué avec précision les dates des jours fériés travaillés et non payés ; que comme dans l'entreprise, il n'existait aucun pointage, ni cahier de présence, le salarié est lésé dans l'administration de la preuve ; qu'il appartenait donc à l'employeur de discuter ce point ou bien la cour d'appel pouvait ordonner toute mesure d'instruction pour être éclairée ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel ayant constaté le bien-fondé de cette demande, elle l'a rejeté, au motif que l'article L.

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.129

Cour de cassation

considérant que le salarié occupait un poste sédentaire depuis 1987, et qu'en conséquence l'employeur était fondé, en février 1992, à lui supprimer le paiement des indemnités de grand déplacement au profit de celles de petit déplacement, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par ailleurs, si la société Cegelec a fait valoir devant les juges du fond que la sécurité sociale n'admet pas que des indemnités de grand déplacement puissent durer plus de deux ans et opère une réintégration de celles-ci en salaire au-delà d'une telle durée, la cour d'appel ne pouvait tirer de ces considérations légales que l'employeur était fondé pour ce seul motif à en supprimer le paiement au bénéfice du salarié ; que faute en effet pour l'employeur de

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Virgilio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.663

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Calisto X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 99-40.662

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Christine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société Bertrand et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Résidence Club Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

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