Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.482

Arrêt du 30 novembre 1999Pourvoi n° 96-44.482

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir que la prorogation des mandats des membres du comité résultait d'un accord détruit par l'employeur et que la preuve de cet accord, signé par l'ensemble des syndicats représentatifs, résultait tant de son exécution, révélée par les procès-verbaux, que des témoignages des parties intéressées; qu'elle a pu en déduire que le mandat de M. X. avait été prorogé et que le salarié était encore protégé lorsqu'il a été licencié; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de base légale et d'une dénaturation des éléments de la cause, en ce que la cour d'appel aurait à tort admis la prorogation du mandat électif de M. X., la société Guyanespace fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société hôtelière et de tourisme de Guyane "Guyanespace", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er juillet 1996), que M. X..., engagé par la société SHRM Guyane en 1976, puis par la société Servair, gérant de l'Hôtel des Roches, et repris par la société Guyanespace, a été licencié pour faute lourde le 10 novembre 1992, à la suite d'une grève avec occupation ; que revendiquant la qualité de salarié protégé, M. X... a demandé sa réintégration et diverses sommes ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de base légale et d'une dénaturation des éléments de la cause, en ce que la cour d'appel aurait à tort admis la prorogation du mandat électif de M. X..., la société Guyanespace fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le comité d'entreprise de l'Hôtel des Roches, alors géré par la société Servair, qui avait été élu le 1er février 1990, avait été maintenu dans la composition issue de ces élections jusqu'à la reprise de l'Hôtel des Roches par la société Guyanespace le 1er juillet 1992, et que M. X..., qui en était le secrétaire, avait porté sa signature sur des procès-verbaux établis après la prorogation de l'institution ;

Attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir que la prorogation des mandats des membres du comité résultait d'un accord détruit par l'employeur et que la preuve de cet accord, signé par l'ensemble des syndicats représentatifs, résultait tant de son exécution, révélée par les procès-verbaux, que des témoignages des parties intéressées ; qu'elle a pu en déduire que le mandat de M. X... avait été prorogé et que le salarié était encore protégé lorsqu'il a été licencié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guyanespace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guyanespace à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute lourdeGrèveSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ccd58014677408c0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ccd58014677408c0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.