Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée20 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673

Cour de cassation

il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. X... a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. X... comme son délégué syndical et la renonciation de ce dernier à son mandat, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Screg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1960 en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie du Vert ; qu'il a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; que la pharmacie ayant été cédée le 1er mai 1994 aux époux Y..., ceux-ci ont, le 7 juin 1994, licencié M. X... pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que, par décision du 8 juin 1999 (n 2650 D), la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.020

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), tous au service de l'association depuis de nombreuses années, estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'ils touchaient depuis la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord collectif où une convention a été conclue le 4 juillet 1996, emportant l'abandon de toute référence à un abattement postérieur ; qu'il existe désormais une rémunération minimale garantie de l'emploi s'appliquant au

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 01-45.827

Cour de cassation

par arrêt du 1er juillet 1998, sous réserve des procédures en cours ; que le conseil de prud'hommes ayant déclaré son licenciement justifié par une faute grave selon jugement du 14 décembre 2000 dont elle a relevé appel, la société des Hôtels Concorde lui a enjoint de quitter l'entreprise par lettre du 3 janvier 2001, puis a rejeté le 5 juin 2001 sa demande de réintégration du 31 mai 2001 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant l'annulation de son licenciement, sa réintégration sous astreinte, un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu que la société des Hôtels Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 août 2001) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée, de l'avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.268

Cour de cassation

la salariée, après avoir relevé qu'elle avait renoncé lors des débats à demander sa réintégration, des dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et, au titre de la perte des salaires depuis son licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et au titre des salaires correspondant à la période postérieure au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.890

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention générale de protection sociale que seul un salarié de l'entreprise relevant de ladite convention peut bénéficier du régime des agents mis en dispense d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir été, tout d'abord, licencié avec effet au 31 janvier 1986, M. X... a été réintégré au 1er février 1986, par transaction du 7 juillet 1989, avec la classification ETAM, coefficient 365, correspondant au statut "Assimilés Cadres", article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, bénéficiant des mêmes garanties sociales que les cadres, article 4 ; qu'en reconnaissant que M. X... avait pu bénéficier du régime des agents en DA, tout en refusant d'admettre sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.876

Cour de cassation

la Caisse, il a été licencié pour faute grave le 29 juin 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié a droit à un congé de formation ; qu'en cas d'interruption par anticipation de celui-ci pour une cause étrangère à la volonté du salarié, l'employeur doit, de bonne foi, rechercher avec le salarié les voies et moyens permettant la poursuite de cette formation ; que manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui, sans répondre aux demandes formulées par le salarié dans le but d'organiser la poursuite de la formation, se contente de le mettre en demeure de reprendre purement et simplement ses fonctions ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.753

Cour de cassation

civil et 4.2 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur tout ce qui est demandé, et qui n'a pas violé l'article 4.2 de la Convention collective de l'animation socioculturelle relatif à la conclusion du contrat de travail, a pu décider, après avoir constaté la nullité du licenciement, que la période d'emploi débutait à la date d'embauche et ordonner la remise au salarié d'une attestation en faisant état ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association intercommunale vacances voyages loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association intercommunale vacances voyages loisirs à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.079

Cour de cassation

Et attendu que, contrairement aux énonciations dumoyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la légalité d'une décision administrative ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPAC CUB fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait le statut de salariée protégée, d'avoir prononcé la nullité du licenciement intervenu en méconnaissance de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.608

Cour de cassation

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salariés, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-41.861

Cour de cassation

l'association CEPAC le 1er avril 1988 en qualité de formateur conseil en gestion d'entreprises, a été licencié le 21 juillet 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un comportement pathologique peut justifier éventuellement une mise un congé pour maladie, mais non un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les motifs du licenciement retenus par l'arrêt attaqué et concernant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659

Cour de cassation

6 / que la révocation au sens de la convention collective des banques s'analyse en un licenciement dès lors que le contrat de travail est rompu de fait ; qu'en conséquence, en décidant que la révocation n'était assimilable à un licenciement que du jour où elle devenait exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 7 / que la cour d'appel ne pouvait, en dehors des cas de nullité du licenciement prévus par la loi, ordonner la réintégration de M. X... ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a encore violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 8 / qu'en toute hypothèse, en ordonnant la réintégration de M. X...

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