Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874
Cour de cassationVu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au paiement de dommages-intéréts pour rupture abusive, I'arrêt énonce que même si le licenciement est nul, il n'en demeure pas moins que la rupture a une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;