Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée16 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au paiement de dommages-intéréts pour rupture abusive, I'arrêt énonce que même si le licenciement est nul, il n'en demeure pas moins que la rupture a une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.608

Cour de cassation

la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis à la société Onet ; qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégration dans la société Onet, la salariée, estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au tire de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Nullité du licenciementCassation+2
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8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.314

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1998 l'employeur avait informé le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du nouveau mode de commissionnement qui lui serait applicable à compter du 31 juillet et lui avait imparti un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour lui faire connaître son éventuel refus, ce dont il résultait que l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour cause économique, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.771

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 1996 ; que le mandataire liquidateur, après avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail le 24 juillet 1996, et obtenu celle-ci le 6 août 1996, a prononcé le licenciement le 14 août 1996 ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif du 27 août 1999, qui lui a été notifié le 30 avril 1999, Mlle X... a demandé l'indemnité prévue par l'article L. 412-19, alinéa 3, en faveur du salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir l'indemnité allouée à Mlle X... alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 412-19 du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-42.824

Cour de cassation

Le jugement par lequel un conseil de prud'hommes se prononce au fond sur un chef de demande et se déclare incompétent pour statuer sur un autre chef de demande tendant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale d'une allocation de déplacement est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1991 après autorisation administrative de licenciement en date du 26 juin 1991 ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 17 juin 1993 non frappé d'appel ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 31 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 200 000 francs "à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique pour licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse", de 149 000 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30 000 francs au titre des congés payés et de 78 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des

8936

Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002, 2002/31789

Cour d'appel

Mme X... a été engagée à compter du 12 mai 1980 par la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL) en qualité de stagiaire ; elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent principal et était représentante syndicale au comité d'établissement du Bas-Rhin ; dans le cadre d'un plan social, après autorisation de l'inspecteur du travail du 3 février 1995, elle a été licenciée le 9 février 1995. Par jugement du 1er décembre 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la carence et l'inconsistance du plan de reclassement proposé par la SOGENAL au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Strasbourg et dit que la procédure de licenciement collectif était nulle et de nul effet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46.214

Cour de cassation

engagé le 29 septembre 1980, en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique le 13 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que la SEPR fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 2000), d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M.

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.018

Cour de cassation

la salariée ayant demandé sa réintégration après avoir été licenciée irrégulièrement le 10 février 1993, le conseil de prud'hommes, saisi au fond de demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du conrat de travail, a relevé que, faute pour l'intéressée d'avoir sollicité sa réintégration à l'issue de la procédure administrative, soit dans les deux mois ayant suivi l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1995 intervenu sur recours exercé par l'employeur, la demande de réintégration qu'elle avait formée en décembre 1995 n'était plus de droit mais soumise à l'appréciation du Conseil ; Attendu que pour débouter Mme X... d'une partie de sa demande d'indemnisation du licenciement prononcé en l'état d'un refus d'autorisation

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2, alinéa 6, et L. 122-32-1 du Code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail sont assimilées aux périodes de présence prises en compte par un accord d'intéressement ; que les salariés ne peuvent être pénalisés par un accord d'intéressement en raison des absences des salariés victimes d'accidents de travail dans une entreprise ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 441-2, alinéa 6, et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu, d'abord, que, selon l'alinéa 1er de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636

Cour de cassation

A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.

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