Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée2 décembre 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 02-60.759

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2002 et a été élu au second tour des élections ; Attendu que pour dire que la candidature de M. X... en date du 16 septembre 2002, était irrégulière et par conséquence annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Sofrasep, le tribunal d'instance énonce que le contrat de travail du salarié étant, du fait de son licenciement le 14 juin 2002, rompu et ce, malgré décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné le 25 juillet 2002 sa réintégration dans l'entreprise, la candidature en date du 16 septembre 2002 est frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui n'étant pas susceptible de caractériser une fraude, est inopérant, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.522

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Asteca fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 août 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Asteca au paiement de différentes sommes, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 80 275 francs, en application de l'article L.

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-41.198

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant…

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 00-45.066

Cour de cassation

Dès lors qu'un arrêt irrévocablement passé en force de chose jugée d'une chambre correctionnelle a relaxé un employeur du chef des poursuites dont il avait fait l'objet pour avoir refusé de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement, après avoir été accordée, avait été annulée, sur recours gracieux, par le ministre du travail, et cela au motif que cette annulation n'avait pas ouvert au salarié, partie civile, un droit à réintégration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de relaxe faisait obstacle à l'action en réintégration engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la même décision ministérielle.

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.608

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail une cour d'appel qui fait droit à la demande en nullité du licenciement présentée par le salarié, alors qu'il résulte de ses constatations que le directeur financier a agi au nom de l'entreprise de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-41.901

Cour de cassation

Selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité. En conséquence, la cour d'appel qui a relevé qu'il avait été définitivement statué par un jugement du conseil de prud'hommes sur l'instance précédemment introduite entre les mêmes parties, a exactement décidé que la formation, à l'occasion d'une nouvelle instance, d'une demande dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance, alors même que le jugement intervenu n'avait pas statué au fond, mais avait annulé la procédure en raison de l'absence d'une mise en cause obligatoire.

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.914

Cour de cassation

considérant que France Télécom avait commis une faute en s'abstenant de fournir du travail à la salariée à l'expiration du contrat qui avait débuté le 7 avril 1997 et qui avait pris fin le 30 novembre 1997, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L. 122-3-13, et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article 1149 du Code civil que les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, selon Mme X..., les salaires perdus pendant la période inter contrat écoulée entre le 1er décembre 1997 et le 28 février 1998 s'élevaient à 23 588,88 francs, montant dont il y avait lieu de retrancher comme l'avait fait valoir France Télécom, les indemnités de chômage reçues ;

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1969, il a été détaché, à compter de cette date, auprès de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), filiale de la MFPM ; que cette lettre comportait, en cas de cessation du détachement et de non-réintégration du salarié au sein de la société mère, l'engagement de cette dernière de verser au salarié la différence entre les indemnités allouées par la SAPM et celles résultant de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 - avenant "ingénieurs et cadres" ; que le détachement de M. X... a pris fin le 31 décembre 1980 et celui-ci a refusé sa réintégration au sein de la MFPM ; que M. X...

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157

Cour de cassation

par arrêt du 11 mars 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réintégration, et renvoyé les parties à produire les éléments justificatifs d'une indemnisation dont elle a précisé le mode de calcul ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 23 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le fait que l'employeur ne soit pas en mesure de démontrer la gravité de la faute alléguée pour justifier un licenciement n'implique pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-44.503

Cour de cassation

par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 122-25 -2 du Code du travail, et que son licenciement devait en conséquence être déclaré nul, a énoncé que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.815

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait invoquer les absences de la salariée au soutien de son licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en allouant à la salariée des indemnités cumulatives sur chacun des deux fondements distincts, nullité du licenciement et licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.