Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.759
Arrêt du 2 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.759
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., convoqué le 3 juin 2002 à un entretien préalable et licencié le 14 juin 2002, a demandé le 7 juin 2002 l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société Sofrasep, demande reprise par le syndicat CGT le 13 juin 2002 ; que sa réintégration a été ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 juillet 2002 ;
qu'il figurait sur la liste des candidats CGT et s'est porté lui-même candidat aux élections professionnelles fixées au 1er et 15 octobre 2002, par lettre du 16 septembre 2002 et a été élu au second tour des élections ;
Attendu que pour dire que la candidature de M. X... en date du 16 septembre 2002, était irrégulière et par conséquence annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Sofrasep, le tribunal d'instance énonce que le contrat de travail du salarié étant, du fait de son licenciement le 14 juin 2002, rompu et ce, malgré décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné le 25 juillet 2002 sa réintégration dans l'entreprise, la candidature en date du 16 septembre 2002 est frauduleuse ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui n'étant pas susceptible de caractériser une fraude, est inopérant, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofrasep à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofrasep ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372434cd580146774138ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd580146774138ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2003.
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