Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.495

Cour de cassation

Viole les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail

2898

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2899

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur. Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. Mme [R]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2022, 22/09655

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Mis hors de cause la SELARL BAULAND GLADEZ MARTINEZ, la SELARL FIDES et L'AGS Île-de-France Ouest, ' Requalifié la rupture en licenciement nul, ' Condamné la société Petit Pan à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : ' 55'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' 20'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour harcèlement moral, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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2901

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.558

Cour de cassation

l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme [D] présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, a néanmoins, pour écarter la discrimination liée à l'état de santé de la salariée, énoncé que le message électronique du 4 février 2016 lui donnant une réponse défavorable au renouvellement de son contrat en raison d'un constat d'échec lié à ses soucis de santé, n'était qu'un avis émanant d'une personne dont ni les fonctions ni la position hiérarchique n'étaient précisées et que la collectivité territoriale ayant signé avec la salariée, alors en arrêt de travail pour maladie depuis

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

330 € au titre des congés payés sur préavis, de 1 357,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1 650 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, de 3 300 € au titre de l'indemnisation des conditions vexatoires de la rupture de la relation de travail, de 19 821 € bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection du fait de la nullité du licenciement, de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 10 000 € à titre d'indemnité pour défaut d'affiliation aux organismes obligatoires. ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.413

Cour de cassation

« à des difficultés professionnelles » non imputables à la société Fashion Press la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M.

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