Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 10 juillet 2013 par la société Esthétique formation 77 (la société) en qualité de formatrice. 2. Un jugement du conseil de prud'hommes a, le 30 juin 2015, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société, avec les effets d'un licenciement nul et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes. 3. Par jugement du 28 novembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Ange-Hazane, prise en la personne de M. [T], désignée mandataire liquidateur. 4. L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a formé tierce opposition pour contester la qualité de salariée de l'intéressée.

2882

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

débouter Madame [L] de ses demandes additionnelles ; Subsidiairement, sur le fond : - dire et juger que Madame [L] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; - dire et juger qu'elle démontre que le licenciement de Madame [L] est étranger à des faits de harcèlement moral ; En conséquence : - débouter Madame [L] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude ; - débouter Madame [L] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ; - débouter Madame [L] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ; En outre : - dire et juger que l'inaptitude physique de Madame [L] n'a pas une origine professionnelle ; En conséquence : - débouter Madame [L] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2883

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl [TW] mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme : L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2884

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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2885

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Dans ses uniques conclusions notifiées le 21 décembre 2018, Mme [U], intimée, demande pour sa part de : A titre principal, - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Cyllène et que son licenciement était donc nul, - en conséquence, condamner la société Cyllène à lui régler les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 3 682,22 euros (en brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 386,22 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Cyllène à lui régler la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement…

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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2886

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

La société Ceobus dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 5] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [J] [Y], né le 10 avril 1958, a été engagé par la société Cars Giraux ' aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Ceobus ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur. Le 20 mars 2015, M. [Y] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
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2888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

de l'indemnité pour violation du statut protecteur ou du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Pour autant, l'association a interjeté appel incident sur cette disposition, en sorte que la cour est saisie d'un appel portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement mais non sur le rejet de la demande de nullité du licenciement. Par ailleurs, s'agissant d'un appel antérieur au 17 septembre 2020, le corps des conclusions de l'appelant permet de considérer qu'il sollicitait l'infirmation du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2889

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

septembre 2013 en versant à M. [L] 57 000 euros en 2012, plus de 64 000 euros en 2013, plus de 71 000 euros en 2014, plus de 59 000 euros en 2015 et 30 730 euros au 31 juillet 2016 pour 169 heures travaillées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée à ce titre. Sur le licenciement Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'atteinte du droit d'agir en justice En l'espèce, M. [L] soutient que la procédure de licenciement intentée à son encontre par son employeur s'est faite en réaction à sa saisine du conseil de prud'hommes. La société Linkeo conteste toute atteinte du droit d'agir en justice, soulignant que la procédure de licenciement a été initiée six mois après la saisine du conseil de prudhommes par le salarié. M.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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2890

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [D] ; Débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et des dommages-intérêts s'y rattachant ; Débouté M. [D] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et nullité du licenciement et des dommages-intérêts qui y sont liés ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; Condamné M. [D] au paiement de la somme de 300 € à la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [D] aux entiers dépens. ******* M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2891

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

dire et juger que la société Contenur a manqué en tout état de cause à son obligation de sécurité ; - à titre principal, dire nul le licenciement notifié à Mme [Z] le 2 mars 2018 ; - à titre subsidiaire, dire abusif le licenciement notifié à la société Contenur le 2 mars 2018 ; - en conséquence, condamner la société Contenur au paiement des sommes suivantes à Mme [Z] : . 75 960,24 euros à titre de dommages intérêts en relation avec la nullité du licenciement ; . à titre infiniment subsidiaire, 25 320,08 euros à titre de dommages intérêts en relation avec le caractère abusif du licenciement ; .

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.061

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et par conséquent sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de prendre en compte au stade de l'analyse groupée des…

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