Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.827

Cour de cassation

la salariée ne permettaient pas d'établir un harcèlement quand il appartenait seulement à celle-ci de faire état d'éléments permettant de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée et, ce faisant, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 (anc. art. 1134) du code civil. 2° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] n'avait fait l'objet de discrimination syndicale que d'octobre 2014 à février 2016, la cour d'appel a relevé que les seuls échanges entre M. [M] et le directeur, M. [L], en novembre 2018 ainsi que la saisine du tribunal d'instance le 13 décembre 2018 par l'employeur pour contester la désignation de M. [M] en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise et l'absence d'entretien d'évaluation individuelle en 2017 étaient « insuffisants pour établir la poursuite de la discrimination après le départ de M. [V] » (cf. arrêt attaqué p.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013 au poste d'assistante administrative. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2525,14 €. La SARL GL3G emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 1er juillet 2016 ensuite d'une intervention chirurgicale. Elle a été placée en arrêt maladie le 3 mars 2017. Invoquant un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes, de différentes demandes en lien avec les effets d'un licenciement nul par requête du 3 mai 2018. Ensuite d'un avis d'inaptitude, Madame [T] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement par courrier du 15 novembre 2017.

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Cour de cassation

considérant que la société ENEDIS avait pu mettre M. [S] à la retraite d'office le 16 février 2017 (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve se trouvait rapportée par l'employeur que le salarié était en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein à la date du 16 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les fonctions de représentant de section syndicale confèrent à son titulaire le statut de salarié protégé ; que le candidat à des fonctions lui conférant la qualité de salarié protégé bénéficie également de la protection ;

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 mars 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et par un manquement à l'obligation de sécurité, et de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Cour de cassation

l'employeur pour justifier les décisions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'absence de travaux de rénovation de la boutique dont Mme [T] était directrice était étrangère à son activité syndicale et sans lien avec la baisse du chiffre d'affaires de cette boutique, la société Base faisait valoir que plusieurs autres boutiques anciennes n'avaient pas bénéficié de travaux de rénovation, ce qui ne les avait pas empêché d'augmenter leurs ventes, tandis que certaines des boutiques entièrement refaites avaient observé une baisse de leurs ventes ; qu'elle soulignait encore qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser des travaux, lorsque l'état d'une boutique était de nature à affecter les ventes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur [N] avait été mis en congé d'office à sa demande, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3231-12 du code du travail polynésien et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'il n'était pas contesté que Monsieur [M] [N] s'était retrouvé sans salaire du 21 avril au 2 mai 2017, cependant qu'elle avait constaté qu'une régularisation était intervenue le 23 juin 2017, ce dont il s'évinçait que le manquement dénoncé

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile : 18. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite et rejette les demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 19.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [S], engagé le 17 septembre 2007 par la société Peri (la société) en qualité de directeur logistique au sein de l'établissement de Meaux, convoqué le 6 mars 2015 à un entretien préalable au licenciement, a été licencié le 19 mars 2015. 2. Se plaignant de harcèlement moral, il a saisi, le 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner sa réintégration. Il a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, alors : «1°/ que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité du licenciement, peu important que les autres griefs invoqués par l'employeur soient établis ; qu'en se fondant, pour retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'évocation d'un harcèlement moral non établi s'est conjugué avec une mise en cause de ses collègues de nature à ce que ces derniers le vivent comme des menaces à leur encontre, quand la mention, dans la lettre de licenciement, du grief tiré de l'évocation du harcèlement moral sans invocation…

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [P] a été engagé le 3 juillet 2001 en qualité d'employé dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total. La société ALMW a repris l'exploitation de la station-service à compter du 15 décembre 2015, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié auprès d'elle. Le 17 août 2016, le salarié a été licencié pour faute. 2. Le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2.

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