Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1765

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

travail ; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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1766

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

à la suite des visites de reprise, en estimant qu'elle serait à nouveau victime de harcèlement moral de la part de la direction lequel harcèlement ne ressort pas des pièces produites, comme il vient de l'être démontré. Il s'ensuit que la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée. 6°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement : A - Sur l'imputabilité de l'inaptitude aux harcèlements : Mme [W] l'expose très clairement dans ses conclusions : elle était 'très heureuse' de revenir travailler à compter du 25 mars 2019 au sein des établissements qu'elle connaissait et d'y retrouver la même activité à temps partiel à 70 % que celle antérieure à l'accident du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1767

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

Dire et Juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour non-respect de procédure de licenciement ; En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans et Débouter M. [X] de sa demande à ce titre ; 2.2. Sur la demande de nullité du licenciement : - Constater l'absence de faute de l'entreprise ; - Constater l'absence de toute démonstration d'un lien entre cette prétendue faute et le licenciement pour inaptitude ; - Constater l'absence de tout lien entre le licenciement pour inaptitude et une prétendue faute de l'entreprise ; En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans et Débouter M. [X] de sa demande de nullité de son licenciement 2.3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1768

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030

Cour d'appel

condamné la Sté Astellas Pharma au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Astellas Pharma a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' fixé la rémunération moyenne de M. [B] à la somme de 4.844,41 €, ' débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, - réformer le jugement pour le surplus, - déclarer les demandes de M. [B] irrecevables comme prescrites, subsidiairement déclarer sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité irrecevable comme formulée en cours d'instance, - débouter M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+9
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1769

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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1770

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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1771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide administrative dans une école élémentaire, à compter du 1er décembre 2017, par le collège [2], selon contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), pour une durée initiale de huit mois, prolongée jusqu'au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d'aide à la direction dans la même école élémentaire d'une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu'elle a refusé de signer. 2. Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière le 21 novembre 2016 par la société SPCR. 2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, après mise à pied conservatoire, la salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'

1774

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du jugement La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait valoir au visa des articles 445 et 802 du code de procédure civile que le premier juge a accepté et pris en considération une pièce que Mme [DB] [G] a versé six mois après la clôture, alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue avec effet au 25 mars 2022, elle considère que le conseil aurait dû écarter cette pièce ce qu'il n'a pas fait. Par

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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1775

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes : - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1776

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914

Cour d'appel

; je rappelle que France TELECOM c'était ' par la fenêtre ou par la porte', chez TRANSDEV on est carrément dans ça». Le 22 décembre 2023, la Société l'a convoqué à un nouvel entretien préalable le 5 janvier 2024. Le 05 janvier, Monsieur [H] ne s'est pas présenté à l'entretien. Le 10 janvier 2024, il a été licencié pour faute grave. Le 19 mars 2024, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référés, afin d'obtenir la nullité du licenciement pour cause de discrimination syndicale, obtenir sa réintégration et condamner la société à payer un rappel de salaires et une provision sur dommages et intérêts.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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