Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée3 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1741

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

Réforme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [Z] [NL] épouse [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, Statuant à nouveau de ces chefs réformés, Juge que Mme [Z] [NL] épouse [J] a été victime de harcèlement moral et juge son licenciement nul, Condamne l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [NL] épouse [J] les sommes de : - 5.000,00 euros pour harcèlement moral - 25.000,00 euros pour nullité du licenciement Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux…

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MCTS Parisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.552

Cour de cassation

de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits ; que même en présence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a la possibilité de démontrer que le licenciement constituait une mesure de rétorsion à une action en justice justifiant la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée fondait sa demande d'indemnisation à titre principal sur la nullité de son licenciement, celui-ci constituant une mesure de rétorsion à l'action en justice introduite par elle en annulation de la mise en pied disciplinaire ; que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité, la cour d'appel a jugé qu' ''il résulte de ces dispositions qu'une demande de nullité du…

1745

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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1746

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

Condamner la société générale à payer les sommes suivantes à Mme [H] : - 42 904,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 575,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 357,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays sur préavis; - 3575. 38 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire; - 21 452 euros pour indemnité de nullité du licenciement, harcèlement moral et traitement discriminatoire compte tenu de son handicap. - condamner enfin la SA société générale à payer la somme de 5 000 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et constitue la conséquence des manquements de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1747

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise. En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021. Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu'elle avait subis et de l'impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1748

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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1749

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825

Cour d'appel

de procédure civile. Par jugement du 22 avril 2021, notifiée aux parties le 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - Dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée, En conséquence, - Débouté Madame [S] [J] de sa demande de nullité du licenciement, - Débouté Madame [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné chaque partie pour moitié aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2021, Madame [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1750

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ATM group sécurité de sa demande reconventionnelle, Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté M. [I] [J] de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, Prononcer la nullité du licenciement ; Condamner la société ATM Group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre du harcèlement moral; Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 15 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité ; Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire, Condamner la société ATM group sécurité au…

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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1751

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2018, estimant que son

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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1752

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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