Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée6 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1729

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Enfin, et pour le surplus des faits qui reposent sur l'absence de réponse à ses diverses correspondances, la cour dit qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3.3. Sur la nullité du licenciement Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du licenciement. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3.4.

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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1730

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 mars 2025, 24/01526

Cour d'appel

M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1731

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1732

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

A la date de la rupture, Mme [L] épouse [K] avait une ancienneté de 18 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 5 juin 2020, Mme [L] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, de constater la violation de son statut protecteur et de solliciter des indemnités, notamment au titre de la nullité du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée administrative-régulatrice le 16 septembre 2013 par la société Ambulances ACL. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2020 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement par l'employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Elle a été licenciée le 27 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

1734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouter la société Institute de son appel incident concernant la condamnation à la somme de 25 524,12 euros à titre de répétition d'une somme indûment versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; Statuant à nouveau, - Fixer le salaire de référence à 28 062 euros; - Prononcer la nullité du licenciement résultant de la discrimination et du harcèlement, ainsi que leur dénonciation par courriel du 18 avril 2019; - Dire la clause de forfait inopposable; - Condamner la société Institute à régler à Mme [O] 477 054 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; Et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (barème plafonné à 17 mois); - Condamner la société Institute,à régler à Mme [O] : * 28 062 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société). 2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption. 3.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Cour de cassation

7. Pour rejeter la demande de réintégration de la salariée et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'à aucun moment, l'employeur n'a proposé de réintégrer la salariée, laquelle sollicite en réparation une indemnité d'éviction. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante dentaire, le 14 septembre 2004, par la société Cabinet d'orthodontie du parc. Son contrat de travail a été transféré à la société Orthodontie du parc, devenue la société Cabinet du parc. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société ZF services France à compter du 1er juin 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 2018, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et au titre de la rémunération variable. 3. Le 11 août 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

1740

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire M. [U] [Y] explique que : -à partir du 1er septembre 2018, la comptable de la Fédération de pêche du Gard, Mme [E] [Z], s'est mise à travailler pour une durée de 80 % de son temps de travail habituel et ce, durant 3 ans, de sorte qu'il est passé à temps plein, en récupérant une importante partie des tâches de Mme [Z] -mais lorsqu'il est revenu à son temps partiel, Mme [Z], qui était

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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