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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.552

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.552
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, Mme [M], épouse [S], a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1989 par la société Galerie Arlette Gimaray aux droits de laquelle vient la société Galerie Hervé Courtaigne (la société).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Galerie Hervé Courtaigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
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  • Réponse: Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée le 6 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° F 23-13.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [J] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.552 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Galerie Hervé Courtaigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Galerie Hervé Courtaigne, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, Mme [M], épouse [S], a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1989 par la société Galerie Arlette Gimaray aux droits de laquelle vient la société Galerie Hervé Courtaigne (la société).

A compter du 1er janvier 2013, elle a occupé les fonctions de responsable commerciale. 2.

Après que la société lui a notifié, le 28 avril 2017, une mise à pied disciplinaire du 2 au 8 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de cette sanction disciplinaire et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3.

Licenciée le 6 octobre 2017 pour faute grave, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-13.552
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00172
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, Mme [M], épouse [S], a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er janvier 1989 par la société Galerie Arlette Gimaray aux droits de laquelle vient la société Galerie Hervé Courtaigne (la société). A compter du 1er janvier 2013, elle a occupé les fonctions de responsable commerciale. 2. Après que la société lui a notifié, le 28 avril 2017, une mise à pied disciplinaire du 2 au 8 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de cette sanction disciplinaire et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Licenciée le 6 octobre 2017 pour faute grave, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2…