Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante comptable et administrative à compter du 27 septembre 2017, par la société Industrial Invest (la société). 3. Placée en arrêt de travail du 19 au 24 février 2019 puis du 12 mars 2019 renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 7 juin 2019, la salariée a repris son poste le 11 juin 2019, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 12 au 19 juin 2019 prolongé jusqu'au 3 juillet 2019. 4. Licenciée le 1er juillet 2019 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire. 2. Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue. 3. Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018. 4. Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. 2. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale. 3. Par lettre du 31

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle ; que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole, par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal, auquel il revient alors de se prononcer sur la nullité du licenciement mais non sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de…

1326

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

La société [3] relevait également appel de ce jugement, les deux instances d'appel relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été jointes et enregistrées sous le numéro RG 24-455 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Contestant le bien-fondé du licenciement, M.[R] a également saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 5 janvier 2024, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement intervenu le 19 juillet 2023, et subsidiairement, aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1327

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la Société [9] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nullité du licenciement En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Condamnation : 46 804 €Licenciement+17
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1328

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013. Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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1329

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, la société [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [M] a également invoqué la nullité de son licenciement.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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1330

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

Attendu que selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ; Attendu que tel n'est pas le cas des demandes additionnelles de [X] [J] devant le conseil de prud'hommes, relatives, d'une part, aux faits de harcèlements moral et sexuel dont elle aurait été victime, d'autre part, à la nullité du licenciement résultant de la méconnaissance des dispositions sur le harcèlement, alors que ses demandes initiales concernaient seulement la contestation du licenciement pour faute prononcé à son encontre et des rappels de salaire et de congés payés ; Qu'il en est de même de la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui est la…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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1331

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l'association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]). Elle exerce les fonctions d'employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€. Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022. Le 8 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 février 2024, elle demande d'infirmer le

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.

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