Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative et de gestion par la société Insecc le 1er septembre 2010 à la suite d'un contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008. 2. Le 11 février 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 3. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 7 470,20 euros d'indemnité compensatrice du préavis de 2 mois, outre les congés payés afférents, et la somme de 56 026,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. 24. La société [4] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement, soutenant que la discrimination et le harcèlement moral allégués par l'appelante ne sont pas caractérisés. Réponse de la cour 25. Lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine le harcèlement moral qu'il a subi, le licenciement pour inaptitude encourt la nullité, en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. 26.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1 Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d'écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d'une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d'autre part qu'elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l'

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005

Cour d'appel

La société [4] exerce une activité de travaux de gros-'uvre, terrassement et maçonnerie. Elle emploie cinq salariés. Par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1998, elle a embauché M. [U] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021. Le 04 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

la rupture du contrat de travail. Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Ordonné la jonction des dossiers RG 20/00143 et RG 21/00292. - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, concernant les demandes de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement. - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour ces chefs de demandes. - Débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire et de la nullité du licenciement. - Débouté M. [P] de ses demandes au titre des rappels indemnitaires jusqu'à la fin du statut protecteur de 30 mois. - Dit ne pas constater de harcèlement ni de discrimination à l'encontre de M. [P]. - Débouté M.

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182

Cour d'appel

Condamner la [12] à payer, à titre d'indemnité d'éviction égale à l'ensemble des salaires non perçus depuis son licenciement, la somme de 95.203,80 €, somme à parfaire en fonction de la durée de la période d'éviction jusqu'à la réintégration effective Condamner la [12] au paiement de la somme de 9.520,38 € à titre d'indemnité de congés payés pendant la période d'éviction, Très subsidiairement, au cas où la Cour d'appel ne retiendrait pas la nullité du licenciement, condamner la [12] au paiement de 37.079,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail En tout état de cause, condamner la [12] au paiement des sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : - 55.000 € à titre de dommages et intérêts…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1318

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 janvier 2026, 23/06304

Cour d'appel

pour sa santé ; Attendu, de même, qu'un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Que le grief tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait référence à la relation par la salariée de paroles qu'elle considérait comme 'dignes du harcèlement moral', dont la réalité est établie par l'enregistrement d'une conversation ; Qu'il en résulte que la mauvaise foi n'est pas démontrée ; Attendu, surabondamment, que l'employeur ne pouvait considérer comme fautif le comportement ayant consisté à enregistrer une conversation à l'insu…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

dire que les intérêts légaux produiront anatocisme, En conséquence, - condamner la société [12] au paiement des sommes suivantes : ' 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ' 3 674,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 367,42 € au titre des congés payés afférents ' 117,63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ' 22 000 € pour nullité du licenciement ' 9 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ' 9 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise de l'attestation [14] et du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard - condamner la société [12] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Chaumette,…

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 janvier 2026, 25/07349

Cour d'appel

Mme [L] [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société [6] en un licenciement nul et obtenir diverses condamnations. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré « nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » de Mme [S], rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 4 août 2025, l'appelant a notifié ses conclusions d'appelant. Le 31 octobre 2025, l'intimé a notifié ses conclusions et a notamment conclu à titre principal à la confirmation du jugement. Par requête du 31 octobre 2025, régularisée le 9 novembre

LicenciementNullité du licenciement+4
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