Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09693

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2006 avec prise d'effet au 19 décembre suivant, la Compagnie [2] a embauché Mme [H] [Z] en qualité de gestionnaire back-office, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2006, classification technicien, niveau C, moyennant une rémunération brute annuelle de 22 000 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque en date du 10 janvier 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Mme [H] [L] a présenté un arrêt de travail du 25 juillet 2016 au 30 mars 2020. Elle a été dispensée d'activité du 31 mars au 5 juillet 2020 en raison du contexte sanitaire. Suivant avenant du 7 août 2020, l'

Montant détecté : 30 045 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203

Cour d'appel

M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics. Par avenant du 1er mai 2019, la rémunération du salarié a augmenté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 7 décembre 2018, la société a notifié un avertissement au salarié. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 19 février au 22 mars 2020, du 30 novembre au 22 décembre puis du 31 décembre au 22 février 2021.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [D], né le 25 août 1980, a été engagé par la société pour le développement de la gestion d'assurance courtage (ci-après désignée « [3] »), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014, en qualité de chargé de relation client, statut non cadre. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des entreprises de courtage et d'assurance et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Du 29 mars au 29 juillet 2018, M. [H] [D] a exercé ses fonctions en temps partiel thérapeutique, selon les préconisations de la médecine du travail. Le 24 juillet 2019, M.

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [C], né en 1958, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur projet, statut cadre, position II, coefficient 100. Une convention de forfait-jours était prévue à son contrat de travail. A compter du mois de janvier, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SAS [1], ci-après société [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avenant ingénieurs et cadres. En 2016, M. [C] a été élu délégué du personnel suppléant, avant d'être élu le 14 mars 2017 membre de la délégation unique du personnel.

Montant détecté : 55 010 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] un solde de 2 427,78 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; - limiter à la somme de 134,67 euros le complément accordé à Mme [D] de ce chef ; - débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu et prononcer la nullité du licenciement, - juger que la réintégration de Mme [D] en son sein est matériellement impossible et que l'employeur s'y oppose, et en conséquence la débouter de cette demande ; - juger que Mme [D] ne produit pas les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnité d'éviction qu'elle sollicite et notamment les revenus de remplacement perçus depuis son licenciement ou les indemnités versées par pôle-emploi, et en conséquence la…

Montant détecté : 22 848 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

que la CPAM aurait été saisie en vue de la reconnaissance d'un accident du travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025, M. [G] [T] qui a formé régulièrement appel incident demande à la cour de : A titre principal, Réformer et infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande de nullité du licenciement pour des faits de harcèlement moral à son encontre, A ce titre, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [G] [T] la somme de 2.002,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Condamner la SAS [Adresse 1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 22 mai 2025, sous le RG n° 23/00106 qui condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis 30300 Beaucaire [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] 360,24 euros au titre de rappel des salaires sur les 3 années précédant le licenciement avec l'indemnité de congés payés y afférents de 36 euros. Débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de Mme [Y] [G] en date du 11 janvier 2022 - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes : * 485,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 2181,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Vu les articles L.

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. 3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle. 4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a : - condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

Au titre de manquements graves ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que la société [4] n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail et retenir l'absence de fondement de cette demande tant sur le fond que sur les sommes réclamées, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, Sur une nullité du licenciement pour inaptitude : Juger qu'il n'y a aucun élément venant étayer l'existence d'un harcèlement moral ou de manquements graves à l'encontre de Mme [V] et juger l'absence de tout fondement à cette demande, Juger qu'il n'y a, a fortiori, aucun élément venant justifier un lien de causalité avec l'avis d'inaptitude pouvant remettre en cause le licenciement, Confirmer la…

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01227

Cour d'appel

Débouté Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est intervenu pour mésentente, incompatibilité d'humeur et sur la base d'éléments subjectifs matériellement invérifiables, qu'il était de ce fait abusif ; Débouté Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir constater la violation par l'employeur de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, relatif à la liberté d'expression ; Débouté Monsieur [Q] de sa demande de nullité du licenciement ; Débouté Monsieur [Q] de sa demande tendant à écarter l'application de l'article L.

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le'24'février'2021, Madame'[B]'[I] a été engagée par la société'[3] en qualité d'assistante de direction. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de'17,5'heures (soit'75,83'heures mensualisées) pour une rémunération brute mensuelle de'1'137,71'euros. Par avenant du'31'mai'2021, la durée hebdomadaire a été portée à'35'heures et la rémunération brute mensuelle a été augmentée à'2'275,56'euros. Par avenant du'23'février'2022, la rémunération a de nouveau été revalorisée à'2'564,40'euros brut à compter du'1er'mars'2022, puis'2'817,23'euros brut à compter du'1er'septembre'2022. Il a été convenu que Mme'[I] percevrait chaque décembre une prime de treizième mois égale à son salaire brut mensuel.

Montant détecté : 1 612 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594

Cour d'appel

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, M.

Montant détecté : 26 183 €Licenciement+17
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