Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858

Cour de cassation

122-4 du Code du travail en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat découlant de ce refus, sans du tout rechercher si cette modification portait ou non sur un élément essentiel du contrat de travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par ailleurs violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant totalement dépourvues de réponse les conclusions de la société qui avaient précisément fait valoir que la modification du contrat de travail de M.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.720

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué lui a alloué une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité d'ancienneté, mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'a condamné à rembourser en deniers ou quittances la somme de 41 086,61 F à la société Alrovet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré suffisamment motivée la modification du contrat de travail alors qu'elle ne précisait pas que le transfert entrainait en outre pour lui un changement de son lieu de résidence et sans lui demander de faire connaitre par écrit sa décision d'acceptation ou de refus ; Mais attendu que M. X...

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-41.958

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le directeur d'une caisse de retraite s'était vu refuser l'agrément de l'autorité de tutelle, cette décision entraînant de plein droit cessation des fonctions soumises à cet agrément, et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.636

Cour de cassation

l'employeur du lieu de travail d'un salarié constitue une modification essentielle du contrat de travail, il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat pour rechercher, si, à cette date, la condition en question a été ou non pour le salarié une condition essentielle que la société ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le déroulement de la carrière de Jacques X... établissait que la fixation du lieu de travail ne l'avait pas déterminé à s'engager contractuellement avec son employeur sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat en 1977, le salarié n'avait pas attaché une importance particulière à la fixité de son lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.059

Cour de cassation

avait, après un temps, retrouvé partiellement sa clientèle pour des produits similaires à ceux de la société Cacao Barry ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société n'avait donné à la modification du contrat de travail de l'intéressé, aucun autre motif que ceux économiques qui ont été soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré qu'il fallait déduire les sommes versées à M. Y...

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.334

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée également au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité en cause est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, et qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de l'

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-41.776

Cour de cassation

Après avoir constaté que les diverses indemnités perçues par l'intéressé en sus de son salaire de base métropolitain et dont il réclamait le paiement depuis le 1er octobre 1975 étaient destinées à compenser les sujétions que lui imposait son séjour en Afrique, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être maintenues quand il avait été mis fin à ces sujétions à l'expiration de ce séjour ; de telles indemnités, en effet, étaient liées à une situation qui avait cessé d'être celle du salarié.

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.614

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur.

4977

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-43.597

Cour de cassation

par courrier du 28 février 1984, a pris acte de la rupture dudit contrat ; Attendu que la société C.G.E.E. Alsthom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. B... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en analysant les dispositions de l'avenant au contrat de travail proposé à M. B... comme une clause de mobilité générale susceptible d'entraîner un changement de résidence, constituant une modification substantielle dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et, par voie de conséquence, a violé les articles 4 et 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L. 122-14.3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.763

Cour de cassation

l'employeur de M. Y... a, dans son arrêt du 13 octobre 1987, énoncé que les condamnations seraient prononcées contre la société GSF Saturne ; qu'ainsi, le premier moyen est dépourvu de portée ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, d'une part, que la démission de M. Y... ne résultait pas de manoeuvres ou de pressions exercées par l'employeur, et qu'elle était l'expression d'une libre volonté et, d'autre part, qu'une expertise était nécessaire pour statuer sur les demandes des parties, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-40.763 formé contre le même arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande de

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