Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée21 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-40.872

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié ; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective ; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié ;

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-40.434

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que si le contrat de travail litigieux prévoyait une clause de mobilité, la convention collective des cadres des Magasins modernes applicable en l'espèce imposait, en son article 15, à l'employeur de proposer un dédommagement des dépenses occasionnées par la mutation ; qu'en constatant l'inexécution de cette obligation, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la rupture était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.433

Cour de cassation

bordelaise, auquel cas le licenciement intervenu pour refus de mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé qu'il n'était établi, que la modification du contrat de travail ait été motivée dans l'intérêt de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.190

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1983, la société Graines d'élite Clause a notifié à M. X..., salarié de son établissement de Toulouse, qu'il serait muté à Moisselles à compter du 16 janvier 1984 avec maintien de son statut et de sa rémunération ; que le salarié, ayant refusé sa mutation, a été licencié par lettre du 30 mars 1984 dans laquelle la société énonçait que ce licenciement était prononcé dans le cadre de l'article 31 de la convention collective de travail du personnel des producteurs grainiers de Seine-et-Oise du 25 mai 1955 modifiée selon lequel est considéré comme valant licenciement le refus par le salarié d'un changement de son lieu de travail ; que par lettre du 11 avril 1984, sur demande du salarié lui demandant de préciser les motifs du licenciement, l'employeur n'a encore invoqué que le seul motif…

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45.611

Cour de cassation

de ses demandes en rappel de salaires au titre des mois de juin à novembre 1982, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait, en connaissance de cause et sans protestation, accepté de travailler à partir de juin 1982 à des conditions nouvelles s'étant substituées à celles qui lui avaient été antérieurement faites sous la qualification "d'animateur de vente" ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant statué…

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.500

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1983 ; Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte d'avantages divers, alors que, d'une part, il appartenait à l'employeur d'assurer au salarié les conditions d'exercice de son travail et que le non respect de cette obligation constitue la modification substantielle du contrat de travail qui en rend la rupture imputable à l'employeur, en l'absence de faute du salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette inexécution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.698

Cour de cassation

embauchée par la société Nemo et passée au service de la société Compagnie Rhône-Poulenc maintenance nettoyage le 1er avril 1984, a été licenciée le 2 janvier 1985 ; que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu que le jugement ne fait pas état d'une pièce établissant la modification du contrat de travail, en second lieu, qu'il n'a pas été fait droit à la demande de désignation d'un conseiller rapporteur pour vérifier si l'horaire proposé apportait une modification au contrat de travail, en troisième lieu, que les conclusions de Mme Y... ont été dénaturées, en quatrième lieu que la correspondance de Mme Y...

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-44.521

Cour de cassation

l'employeur du refus d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune mention relative à l'horaire de travail ne figurait dans les lettres d'embauche qui comportaient en revanche une clause de mobilité autorisant l'employeur à affecter les salariés sur tout chantier situé en France et qu'il était fréquent, dans le secteur d'activité auquel appartenait la SNIG, que les horaires de travail soient modifiés lorsque l'exécution du travail l'exigeait ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune…

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.917

Cour de cassation

; qu'ayant fait connaître à son employeur qu'elle ne pouvait accepter ce nouvel horaire de travail de nature à perturber gravement ses conditions de vie, elle a, le 28 mars 1985, été licenciée ; que la Maison de santé protestante fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver que la modification du contrat de travail s'imposait mais qu'il faut, pour que condamnation puisse intervenir, relever à son encontre des faits établissant qu'il a agi sans cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent pas se substituer à l'employeur, lorsque la décision en cause apparait comme une mesure de gestion et d'organisation de…

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-45.642

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 juillet 1982 à la suite de son refus de contresigner l'avenant régularisant sa nomination dans un nouveau secteur géographique, au motif que ledit avenant comportait une clause de non-concurrence aggravée par rapport à celle contenue dans le contrat initial ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a condamné la société Roblot à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail, qui peut être résilié de façon unilatérale par l'une ou l'autre des parties, peut être légalement modifié par l'employeur ; auquel cas la rupture du contrat de travail du salarié qui n'accepte pas la modification

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