Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée3 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.895

Cour de cassation

par lettre reçue le 18 juillet 1983, de donner sa réponse pour le 23 juillet suivant quant à son acceptation ou à son refus de reprendre son poste pour le 1er septembre et lui avoir ensuite imparti de donner son accord à la mutation, sous peine de voir engager une procédure de licenciement à son encontre, a finalement, après un entretien préalable, notifié au salarié son licenciement par lettre du 20 octobre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en réalité la mutation qui lui avait été proposée reposait sur un motif d'ordre économique et

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.054

Cour de cassation

par contrat conclu le 12 juin 1973, M. et Mme Z... ont été engagés par la société Eram, devenue la société des chaussures Teddy Eram, en qualité de cogérants d'une succursale de Montluçon leur était confiée le 11 novembre 1975 ; que le 5 juin 1985, l'employeur notifiait aux salariés leur mutation à la succursale de Dôle ; qu'après échange de diverses correspondances, et entretien préalable du 7 août 1985, M. et Mme Z... ont été licenciés par suite de leur refus d'accepter leur mutation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut préférer appliquer les dispositions

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.467

Cour de cassation

; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée par lettre du 27 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner par une modification du contrat de travail des faits ayant déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 11 mars 1985, l'employeur avait seulement fait connaître à la salariée les reproches qu'il lui faisait, l'informant qu'à défaut par elle de fournir la qualité de travail attendue, il serait…

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 8 septembre 1983, en qualité d'institutrice stagiaire par l'institut d'éducation spécialisée Bel Air de Jurançon où elle avait déjà effectué un remplacement ; que par lettre du 23 août 1985 l'institut, devenu le Centre de recherche et d'action psycho-sociale (CRAPS), faisant état de sa restructuration qui entraînait une réorganisation de l'école dont l'activité devait se poursuivre selon une répartition géographique différente, a proposé à Mme Y...

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.622

Cour de cassation

l'employeur ; que le représentant ayant déclaré le 12 avril 1983, prendre acte de la rupture du contrat du fait de l'activité concurrentielle sur son secteur des représentants du groupe Guilbert depuis l'absorption de la société Novel Carbel par le Groupe, la cour d'appel qui tenait pour constante cette absorption et reconnaissait même le "mérite et la portée" de l'argument tiré de l'exclusivité donnée au représentant sur son secteur, devait nécessairement rechercher comme il était soutenu si cette activité concurrente de nouveaux représentants ne constituait pas pour le représentant une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard…

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.577

Cour de cassation

1982 à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 12 au 16 juillet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, le 11 juin 1982, avait refusé la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, en faisant valoir des raisons de santé ; que la rupture du contrat était donc imputable à l'employeur ; que s'il est constaté que ce dernier alléguait des "nécessités de service", il ne ressort pas des constatations des juges du fond que ces prétendues nécessités de service aient été réelles et sérieuses, cependant qu'il en ressort, au contraire, que M.

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.412

Cour de cassation

comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si M. A... n'avait pas exercé les fonctions de visiteur d'immeuble, de 1974 à 1982, correspondant au coefficient 130 de la convention collective du personnel des administrateurs de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée, et alors, enfin, qu'une modification du contrat de travail exécutée par le salarié pendant de nombreuses années a un caractère obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si M. A...

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-43.554

Cour de cassation

ses nouvelles fonctionsOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 115 220 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel qui a rejeté le caractère économique du licenciement aurait dû rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l'employeur au salarié et refusée par celui-ci n'avait pas une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de M. X... avait été modifié avec réduction de sa rémunération aurait dû en tirer la conséquence que son poste était supprimé et a ainsi violé l'article L.

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-43.444

Cour de cassation

argumentation, ont retenu que celle-ci avait refusé d'accepter la mutation prévue par la clause de mobilité et décidée en raison d'une insuffisance professionnelle justifiant l'affectation dans un magasin moins important ; Attendu, en second lieu, que le texte de la convention collective invoqué par la salariée prévoyait que la procédure conventionnelle de modification du contrat de travail ne s'appliquait pas, à l'exception de la notification écrite de celle-ci, en cas de clause de mobilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.812

Cour de cassation

d'accepter une modification de son contrat, à savoir, un changement de son secteur d'activité, présentait un caractère abusif, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail de M. X..., s'il conférait à l'intéressé un secteur de prospection, prévoyait expressément la possibilité de modifier en cours de contrat, la liste des départements confiés et par conséquent la possiblité d'un changement d'affectation ; que la modification du contrat de travail relative au secteur était donc contractuellement prévue et acceptée par les parties ; que le refus de M. X... constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L.

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-40.930

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié ; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective ; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié ;

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-40.873

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié ; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective ; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié ;

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