Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.873

Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Rua, ouvrier au service de la société Situb, a été, par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur RUA X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme SOCIETE SITUB, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SITUB, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1987), que M. X... Rua, ouvrier au service de la société Situb, a été, par lettre du 7 mai 1985, considéré comme ayant rompu le contrat de travail par son refus d'accepter sa mutation sur le chantier de Catténom où il était affecté;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel aurait dénaturé la clause du contrat de travail relative à "tous déplacements et changements de chantier" qui ne permettait pas d'imposer une mutation au salarié ; alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les dispositions de la convention collective ; alors de troisième part que l'arrêt serait entaché de contradiction et alors enfin qu'il ne répondrait pas aux conclusions du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen relatif à l'application de la convention collective, a statué sans contradiction et en répondant aux conclusions du salarié ; que c'est par une interprétation de la clause du contrat de travail, qui n'était ni claire ni précise, qu'elle a estimé que le salarié ne pouvait pas, en raison de cette clause de mobilité, refuser la mutation qui lui était imposée ; qu'ainsi aucun des griefs du pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Rua X..., envers la société Situb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372116cd580146773f0dda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372116cd580146773f0dda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.