Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-43.597
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1989
- Numéro d'affaire
- 87-43.597
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.G.E.E. ALSTHOM, société anonyme, dont le siège social es…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.G.E.E.
ALSTHOM, société anonyme, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Yves B..., demeurant à Etang la Ville (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
A..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, M.
Y..., Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M.
B..., engagé à compter du 1er mars 1967 par la société C.E.M. en qualité d'ingénieur, a été transféré à la société C.G.E.E Alsthom avec effet au 1er novembre 1983 ; que cette dernière société, par courrier du 28 février 1984, a pris acte de la rupture dudit contrat ; Attendu que la société C.G.E.E.
Alsthom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M.
B... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en analysant les dispositions de l'avenant au contrat de travail proposé à M.
B... comme une clause de mobilité générale susceptible d'entraîner un changement de résidence, constituant une modification substantielle dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé ces dispositions et, par voie de conséquence, a violé les articles 4 et 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L. 122-14.3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail initial ne prévoyait pas que l'employeur pourrait imposer au salarié des déplacements de longue durée, c'est-à-dire de plus de trois mois, et notamment à l'étranger, a estimé, par une interprétation de l'accord des parties qui n'était pas contraire aux dispositions de la convention collective, que la sujétion nouvelle créée par l'insertion dans le contrat de travail d'une clause ouvrant à l'employeur cette faculté, modifait de manière substantielle les conditions d'exécution de ce contrat ; Qu'elle a ainsi, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;