Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée27 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.171

Cour de cassation

la mise en oeuvre par le salarié de saisies abusives quant à leur montant ; que la cour d'appel a ainsi statué au regard du contrat de travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des commissions dues au salarié, en retenant un taux de 3 % qui résultait de la modification du contrat de travail intervenu en 1983, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne saurait résulter de la poursuite par lui du travail ; qu'en déduisant l'acceptation du salarié d'un taux de commissions de 3 % du seul fait qu'il les avait lui-même calculées, sans rechercher si l'employeur, n'ayant pas d'établissement en France, M. X...

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-41.604

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SG2 Services dont le siège est à Paris (16e), .... 215-16, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., H..., E..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.813

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; que lui reprochant d'avoir abandonné son poste, la société l'a licenciée pour faute grave le 30 novembre 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que même si la modification du contrat de travail était substantielle, elle ne suffirait pas à démontrer le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et que l'abandon de son poste de travail par Mme X..., qui avait déjà été sanctionnée le 25 février 1987, constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant relevé que la salariée soutenait que la rupture résultait d'une modification substantielle, sans motif, de son contrat de travail, antérieure à…

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.928

Cour de cassation

X..., salarié de la Compagnie d'entreprises électriques, de sa demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois, le conseil de prud'hommes a retenu que la suppression de cette prime constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que le salarié, qui en avait été informé, avait poursuivi l'exécution de son travail pendant plusieurs mois dans les conditions imposées, et qu'ainsi il avait accepté cette modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'avantage litigieux résultait d'une convention collective dont la dénonciation ne pouvait produire effet que dans les conditions prévues par l'article L.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 87-41.927

Cour de cassation

X..., salarié de la Compagnie d'entreprises électriques, en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois au titre de l'année 1985, le conseil de prud'hommes a retenu que la suppression de cette prime constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que le salarié, qui en avait été informé, avait poursuivi l'exécution de son travail pendant plusieurs mois dans les conditions imposées, et qu'ainsi il avait accepté cette modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'avantage litigieux résultait d'un accord d'entreprise qui ne pouvait être dénoncé que dans les conditions prévues par l'article L.

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.920

Cour de cassation

considération la circonstance que tout au long de ses conclusions d'appel, la société n'avait cessé de faire valoir que M. B... avait manifesté sa démission par sa lettre recommandée du 5 mai 1983 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu que la démission de M. B..., qui ne se présume pas, ne ressortait pas clairement de la lettre du 5 mai 1983, qui doit en revanche s'interpréter comme un refus de la modification du contrat de travail qui lui était imposée et l'annonce d'un arrêt de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour condamner la société C... France à payer à M. B...

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.565

Cour de cassation

; alors, enfin, que l'employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique contre M. X..., ne pouvait être tenu de lui faire une offre de mutation qu'en cas de refus de l'autorisation par l'administration ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 522-11 de la convention collective qu'elle a violé, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail résultant du changement d'affectation était substantielle ; qu'ayant, d'autre part, retenu que le grief d'incapacité de remédier aux difficultés de la succursale, seul invoqué par l'employeur pour décider de modifier le lieu de travail, n'était pas fondé, les juges du fond ont, en l'état de ces seules énonciations, décidé, dans l'exercice du…

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lambert industrie, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.583

Cour de cassation

l'employeur a déclaré prendre acte de la rupture intervenue ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X... au sein du magasin Nouvelles Galeries de Montauban, alors qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable audit salarié, et si la société des Nouvelles Galeries n'était dès lors pas en droit d'en prendre acte sans avoir recours à la procédure spéciale prévue par la loi en cas de licenciement de salariés investis de fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'un manque de base

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.006

Cour de cassation

par contrat en date du 3 novembre 1976 en qualité de transitaire par la société Transcap pour servir "en tout temps dans tous les points de la côte d'Afrique" ; qu'il a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. X... en France ni de la nécessité de le muter au Niger ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a inexactement considéré que le salarié aurait fait preuve d'un comportement dilatoire équivalent à un refus de

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.597

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la lettre d'engagement qui prévoyait une clause de mobilité ; alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le témoignage de M. X... qui n'a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés ; alors que, enfin, la société avait légitimement décidé de regrouper l'activité de Mme Y...

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-42.700

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt attaqué a décidé, à bon droit, que la question de l'existence du contrat de travail avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification du contrat de travail, qui rend la rupture imputable à l'employeur, confère à ladite rupture un caractère abusif lorsqu'elle a été imposée au salarié dans des conditions vexatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déboutant M. Roger X...

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