Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.006

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.006

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Transcap, dont le siège est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Transcap, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat en date du 3 novembre 1976 en qualité de transitaire par la société Transcap pour servir "en tout temps dans tous les points de la côte d'Afrique" ; qu'il a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. X... en France ni de la nécessité de le muter au Niger ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a inexactement considéré que le salarié aurait fait preuve d'un comportement dilatoire équivalent à un refus de rejoindre un poste que son employeur était en droit de lui proposer compte tenu de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait été engagé pour travailler en Afrique où son affectation pouvait être modifiée à tout moment, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que le comportement dilatoire de l'intéressé, révélé par ses nombreuses correspondances, équivalait à un refus de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ecd580146773f43fc

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