Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.006
Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.006
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Transcap, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Transcap, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat en date du 3 novembre 1976 en qualité de transitaire par la société Transcap pour servir "en tout temps dans tous les points de la côte d'Afrique" ; qu'il a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. X... en France ni de la nécessité de le muter au Niger ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a inexactement considéré que le salarié aurait fait preuve d'un comportement dilatoire équivalent à un refus de rejoindre un poste que son employeur était en droit de lui proposer compte tenu de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait été engagé pour travailler en Afrique où son affectation pouvait être modifiée à tout moment, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ; qu'elle a, par ailleurs, constaté que le comportement dilatoire de l'intéressé, révélé par ses nombreuses correspondances, équivalait à un refus de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f43fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.
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