Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée5 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.671

Cour de cassation

; après qu'il eût contesté le motif de cet avertissement, l'employeur lui a proposé le 16 juin 1986 un avenant au contrat de travail qu'il a refusé, il a alors été licencié le 15 septembre 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait proposé une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient…

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.443

Cour de cassation

; qu'en effet, il avait produit aux débats diverses attestations établissant que d'autres modeleurs continuaient à travailler suivant un horaire aménagé, démontrant ainsi que son licenciement ne pouvait être justifié par l'intérêt réel de d'entreprise ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison des erreurs commises par le salarié la modification du contrat de travail correspondait aux nécessités d'une bonne organisation de l'enteprise, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.530

Cour de cassation

122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait brusquement rétrogradé, sans motif valable et sans justification, sa directrice régionale, la faisant passer de la position cadre à celle d'exécutante, simple "vendeuse" ; qu'en l'état de ses constatations elle a, par une décision motivée, d'une part, souverainement retenu que la modification du contrat de travail revêtait un caractère substantiel et, d'autre part, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.209

Cour de cassation

; alors, encore, que l'accord sur la suppression d'une prime contractuellement due ne peut résulter d'une négociation sur la rémunération et d'un défaut de protestation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que jusqu'en 1982, M. Y... avait chaque année perçu une prime, ne pouvait déduire de cette seule négociation annuelle et du défaut de protestation la modification du contrat de travail quant à la prime ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3-a du Code du travail ; et alors, surtout que M. Y...

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.037

Cour de cassation

Selon l'article 18 du Code du travail maritime, sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.. La rupture du contrat de travail d'un salarié auquel son employeur voulait imposer une autre fonction que celle pour laquelle il avait été recruté, est imputable à l'employeur et, en l'absence de preuve de la réorganisation alléguée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.523

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 1986 après avoir été mis à pied le 19 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié un arriéré de salaire correspondant aux journées de mise à pied, une indemnité légale de préavis et des rappels de congés payés afférents à ces sommes, alors, selon le moyen, que d'une part, en affirmant que la clause de mobilité visait des secteurs de prospection, et non des lieux d'affectation, dont dépendaient ces secteurs, pour en déduire que le département 29 n'était pas visé par la clause, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 17 août 1984 et celle du 27 août 1984 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le département

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.429

Cour de cassation

la salariée n'est jamais venue s'expliquer sur ses réclamations ; qu'elle s'est installée comme coiffeuse à domicile dans la même ville et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire constater la rupture du contrat de travail par M. X... et le changement de son poste de travail ; Attendu que Mme Y...

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-45.295

Cour de cassation

La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une même modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et une cour d'appel décide exactement que la procédure des licenciements économiques collectifs n'est pas applicable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.717

Cour de cassation

le refus du salarié était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en charge des centrales nationales, basé dans la région parisienne, qu'en ne recherchant pas si cette modification du contrat de travail de M. X... et le licenciement qui a suivi son refus était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926

Cour de cassation

l'employeur" sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si la décision de mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, affecté son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.817

Cour de cassation

; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'en modifiant unilatéralement le contrat de représentation du salarié, il avait ainsi arbitrairement et abusivement rompu les conventions qui le liaient à son représentant ; Qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère abusif de la modification du contrat de travail, dont la société soutenait qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L.

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